TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300511_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 mars et 17 mai 2023, M. C B, représenté par Me Duponteil, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît les 4) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- il reprend, à l'encontre de cette décision, l'ensemble des moyens soulevés contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- il reprend, à l'encontre de cette décision, l'ensemble des moyens soulevés contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 avril et 16 mai 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 4 février 1995, M. B est entré régulièrement sur le territoire français en août 2008 muni d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 9 avril 2014, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Si cette mesure d'éloignement a été annulée par jugement du 11 février 2015 du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse, les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ont été rejetées par une formation collégiale par jugement du 27 août 2015, confirmé en appel par un arrêt du 3 mai 2016 de la cour administrative d'appel de Bordeaux. De novembre 2016 à novembre 2019, M. B s'est vu délivrer des certificats de résidence en qualité de père d'une fille de nationalité française, Kaïna, née le 21 juillet 2014. Le 5 mai 2021, M. B a fait l'objet d'un arrêté par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B a demandé, le 14 juin 2022, la délivrance d'un certificat de résidence d'un an en qualité de père d'une fille française. Après que, par un avis du 7 décembre 2022, la commission du titre de séjour s'est prononcée en défaveur de la délivrance d'un titre de séjour à M. B, la préfète de la Haute-Vienne, par un arrêté du 31 mars 2023, a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un jugement du 5 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal a renvoyé à une formation collégiale l'examen des conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, a annulé les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, a annulé l'arrêté du 31 mars 2023 l'assignant à résidence et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à l'avocate du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a uniquement lieu, dans la présente instance, de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 31 mars 2023 portant refus de titre de séjour et sur les conclusions accessoires afférentes.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision du 31 mars 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 27 novembre 2015, M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Limoges a une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, de maintien irrégulier sur le territoire français après rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et de fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est défavorablement connu des services de police puisqu'il apparaît, au traitement des antécédents judiciaires, comme " mis en cause " à la suite notamment d'interpellations pour des faits délictuels d'appels téléphoniques malveillants, de vol à l'étalage, de violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, de détention frauduleuse de documents administratifs, de non représentation d'enfant à une personne ayant le droit de le réclamer, de refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et de conduite sans permis. Egalement, il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé, le 23 mars 2021, pour des faits de menaces de mort réitérées adressées entre le 1er janvier 2015 et le 1er août 2020 à l'encontre de la mère de sa fille française et, le 4 mai 2021, pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme commis le 26 avril 2021. A compter du 5 mai 2021, il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges. Il a été remis en liberté par une décision du 13 octobre 2021 du juge d'instruction de ce même tribunal.
6. Si les seules pièces versées au dossier ne font mention que d'une condamnation pénale à l'encontre de M. B, à savoir celle prononcée le 27 novembre 2015 pour une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, l'intéressé, qui dans sa requête introductive d'instance a indiqué ne pas contester " cette situation " et que " ces faits montrent les difficultés qui étaient les siennes il y a environ deux ans ", et s'est borné dans son mémoire complémentaire du 17 mai 2023 à relever que " le caractère non contestable des faits () n'altère en rien la présomption d'innocence ", ne remet pas sérieusement en cause la matérialité des nombreux faits correspondant à la période allant des années 2015 à 2021 pour lesquels il a fait l'objet d'interpellations, a été signalé comme " mis en cause " dans le traitement des antécédents judiciaires et qui ont, pour partie, fondé son placement en détention provisoire du 5 mai au 13 octobre 2021. Par ailleurs, à la suite de la mesure d'instruction qui lui a été adressée, M. B n'a pas produit la décision du 13 octobre 2021 du juge d'instruction qui aurait mis le tribunal à même de connaître les raisons qui ont justifié sa remise en liberté. Au regard de la nature, de la répétition sur une longue période et de la gravité de ces faits, et de l'absence d'éléments suffisamment objectifs, concrets et concordants qui permettraient d'écarter un risque de commission d'une nouvelle infraction, notamment à l'égard de la mère de sa fille, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que, comme l'a d'ailleurs retenu la commission du titre de séjour le 7 décembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne a estimé que la présence du requérant en France constituait une menace pour l'ordre public. Compte tenu de l'existence de cette menace, le moyen tiré de la méconnaissance des 4) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Si M. B vit en France depuis plusieurs années, il ressort des pièces du dossier qu'il a commis de nombreux faits délictuels entre 2015 et 2021 et qu'il s'est maintenu en situation irrégulière entre la date de sa sortie de détention provisoire et sa demande de titre de séjour du 14 juin 2022. En outre, s'il fait état d'une relation de concubinage avec une ressortissante française depuis l'année 2021, il n'apporte pas le moindre élément pour en justifier. S'il établit qu'il entretient des liens avec sa fille française, dont la garde est assurée par la mère, dans la mesure où il ressort des pièces du dossier qu'il lui a rendu visite à 75 reprises dans les locaux de l'association " Le Trait d'Union " entre le 14 novembre 2015 et le 13 juillet 2019 et que conformément à un jugement du 13 janvier 2022 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Limoges, il rencontre sa fille chaque samedi des semaines paires de 10h à 17h dans ces locaux depuis ce jugement, les faits non sérieusement contestés pour lesquels il a été mis en cause, en particulier les menaces de mort proférées à l'égard de la mère de son enfant pendant près de cinq années, les faits de violence commis à l'encontre de cette dernière et les faits de non représentation d'enfant à une personne ayant le droit de le réclamer, interrogent sur son positionnement et son rôle en tant que père. Par ailleurs, les missions d'intérim qu'il justifie avoir effectuées depuis l'année 2017 ne permettent pas d'établir une intégration professionnelle suffisamment sérieuse et durable en France. Enfin, comme il a été indiqué au point 6, la présence de M. B constitue une menace pour l'ordre public. Eu égard à ces éléments, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et les conclusions accessoires qui y sont liées sont rejetées.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2300511_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel