TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 1ère Chambre — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300511_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai et 5 octobre 2023, M. B, représenté par Me Navin Prisque demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 30 mars 2023 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de l'acte n'avait pas compétence pour le signer ; - le droit à être entendu a été violé ; - le préfet de la Guadeloupe a commis une erreur manifeste d'appréciation, a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est bien intégré depuis cinq ans à la société française puisque ses sœurs et sa cousine françaises, son frère, son oncle et ses amis y sont présents ; - le préfet a méconnu les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la situation chaotique en Haïti ; - le préfet a commis une erreur de fait sur sa situation familiale en Guadeloupe ; - la décision lui faisant interdiction de retour n'est pas suffisamment motivée, a été signée par une autorité incompétente et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 octobre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mahé, vice-présidente, - les observations de Me Navin Prisque, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien, né le 13 juin 1995 à Hinche en Haïti, a déposé une demande de titre de séjour le 16 novembre 2022 sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 30 mars 2023, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et l'a interdit de retour en France pendant une durée d'un an. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est établi en France depuis 2019 et qu'il y a plusieurs membres de sa famille, dont deux sœurs françaises ainsi qu'une cousine. Il a également un demi-frère encore mineur, né le 9 mars 2012, de nationalité haïtienne, qui bénéficie d'une mesure de tutelle ordonnée par jugement du juge des tutelles le 14 janvier 2021, le requérant ayant été désigné en qualité de subrogé tuteur, sa cousine étant la tutrice de son jeune cousin, chargée de veiller sur lui et de le représenter dans les actes juridiques durant sa minorité. Sa mère qu'il avait rejoint en France est en effet décédée le 19 janvier 2020 laissant à la charge du requérant son demi-frère encore mineur. Le requérant a, par ailleurs et en dépit de ces difficultés, réussi un baccalauréat professionnel et a obtenu une mention bien. Il est inscrit en première année de BTS en maintenance automobile et a recu une proposition de contrat d'alternance lui permettant de percevoir entre 700 et 800 euros par mois et d'améliorer les conditions d'existence de sa famille. Dans ces conditions et au regard de la situation particulière de ce jeune majeur, le préfet a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la mesure a été prise et méconnu par suite, l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et l'a interdit de retour en France pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction 5. L'exécution du présent jugement, qui prononce l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2023, implique nécessairement, eu égard à son motif, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré au requérant. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de procéder à la délivrance d'un tel titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. B, l'a obligé de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée d'un an à son encontre, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Copie pour information au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Basse Terre. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Nadège Mahé, présidente, - Mme Hélène Bentolila, conseillère ; - Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. La présidente, signé N. MAHEL'assesseure la plus ancienne, signé H. BENTOLILA La greffière, signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2300511_20231103
Données disponibles
- Texte intégral