TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300512_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 janvier et le 15 février 2023, M. E A, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 ou 1 800 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et d'une erreur de droit au regard de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces ont été enregistrées le 19 janvier 2023 pour le préfet du Nord. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bergerat, magistrate désignée ; - M. A n'est ni présent, ni représenté ; - le préfet du Nord n'est ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 7 juillet 1997, a présenté une demande d'asile enregistrée le 13 décembre 2022 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de l'enregistrement de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes digitales de M. A avaient été enregistrées en Belgique les 7 juin 2018, 11 avril 2019, 16 janvier 2020, 21 décembre 2020 et 25 juin 2021, a saisi les autorités belges d'une demande de reprise en charge. La Belgique a donné son accord le 28 décembre 2022. Par un arrêté du 10 janvier 2023, le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités belges. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président () ". M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 27 février 2023, ses conclusions tendant à l'obtention de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B D, attachée principale d'administration de l'Etat, cheffe du bureau de l'asile, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, est suffisamment motivée, au sens de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande d'asile présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013. Il mentionne, en outre, que M. A a été enregistré en qualité de demandeur d'asile en Belgique, et que les autorités belges ont donné leur accord à sa reprise en charge. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Aux termes de l'article 18 dudit règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre; () d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre () ". 6. Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation par le préfet et d'une erreur de droit dès lors que les autorités belges ont été saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18 1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors même que sa demande d'asile ayant été rejetée par la Belgique, les autorités de ce pays auraient dû être saisies sur le fondement de l'article 18. 1 d). Toutefois, d'une part, si le requérant a indiqué, lors de son entretien du 13 décembre 2022, que sa demande d'asile avait été rejetée en Belgique, il n'a apporté aucun élément pour corroborer ses dires. Par suite, le préfet ne disposait pas, avant de recevoir la réponse des autorités belges, d'une information certaine quant au rejet de la demande d'asile de M. A. Ainsi, la circonstance que l'autorité préfectorale ait saisi les autorités belges d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18. 1 b) est insuffisante pour regarder le préfet du Nord comme ne s'étant pas livré à un examen sérieux de la situation de M. A ou comme ayant commis une erreur de droit. Dans ces conditions, les moyens doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doivent être écartés. 8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". En outre, aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. M. A soutient que, suite au rejet de sa demande d'asile par les autorités belges, celles-ci lui ont demandé de quitter le territoire belge et qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il ne démontre pas que les autorités belges auraient pris à son encontre une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine ni, à supposer qu'une telle décision aurait été prise, qu'il aurait épuisé toutes les voies de recours contre une telle décision. Ainsi, M. A n'apporte pas la preuve qu'en cas de retour en Belgique, il serait susceptible d'être renvoyé en Afghanistan, ni en tout état de cause qu'il risquerait d'y subir des traitements inhumains ou dégradants. En outre, la circonstance que sa mère et sa sœur ont fui au Pakistan est sans incidence. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision ordonnant son transfert aux autorités belges aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer vers la Belgique. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Clément et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La magistrate désignée, Signé S. CLa greffière, Signé N. CARPENTIERLe greffier, S. MAUFROID La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2300512_20230310
Données disponibles
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