TA14Autres délais-Etrangers-1Autres délais-Etrangers-1Satisfaction Partielle
TA14 · Autres délais-Etrangers-1 — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300512_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février et le 3 avril 2023, M. B C, représenté par Me Walther, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale territorialement compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire de suspendre l'arrêté du 2 février 2023 jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande de réexamen et d'enjoindre à l'autorité préfectorale territorialement compétente de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision n'est pas motivée et sa situation individuelle n'a pas été examinée; - son droit d'être entendu a été méconnu; - la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision n'est pas motivée et sa situation individuelle n'a pas été examinée; - la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'interdiction de retour : - la décision n'est pas motivée ; - la décision méconnait l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la suspension de l'obligation de quitter le territoire : - il fait état d'éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 mars et 4 avril 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 31 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique M. D a présenté son rapport et entendu les observations de Me Walther représentant M. C, assisté de M. A, interprète. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant afghan, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 juin 2021, confirmée par une décision du 11 janvier 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande de réexamen a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 septembre 2022. M. C a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre cette décision. Il conteste l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions : 3. L'arrêté vise les dispositions dont il fait application et il précise la situation de M. C au regard de ces dispositions. Le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté n'est pas motivé et que la situation individuelle du requérant n'a pas été examinée doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. A l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, le demandeur est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le rejet de la demande d'asile, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du rejet de la demande d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait été empêché de présenter les éléments relatifs à sa situation. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu. 6. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. Si M. C fait valoir des éléments nouveaux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, il n'établit pas, devant le juge de la décision susvisée, de façon suffisamment probante les risques qu'il invoque en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 8. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. C, ce dernier n'établit pas que la décision susvisée méconnaitrait l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision d'obligation de quitter le territoire français 9. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision. ". Enfin, aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 10. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, que l'étranger, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours contentieux contre celle-ci peut, en application de l'article L. 752-5 précité, saisir le tribunal administratif de conclusions aux fins de suspension de cette mesure d'éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l'Office ne peuvent utilement être invoqués à l'appui des conclusions aux fins de suspension de la mesure d'éloignement, à l'exception de ceux ayant trait à l'absence, par l'Office, d'examen individuel de la demande ou d'entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d'interprétariat imputable à l'Office. 11. En l'espèce, eu égard à la circonstance que le requérant réside en France depuis près de cinq ans, il apporte, à l'appui de sa requête, des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, jusqu'à ce que le recours de M. C ait été examiné par la Cour nationale du droit d'asile, et qu'il en ait reçu notification régulière par cette juridiction. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. Eu égard au motif de suspension énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. C une attestation de demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais que M. C devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de son avocate, Me Walther, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. C, et sous réserve alors que son avocate renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. C, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé. D E C I D E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 2 février 2023 du préfet du Calvados est suspendue, en application des dispositions de l'article L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur le recours formé par M. C devant cette Cour, et qu'il en ait reçu notification régulière. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. C une attestation de demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 13. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Walther et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé H. DLa greffière, Signé C. BENIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-1
- Formation
- Autres délais-Etrangers-1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2300512_20230418
Données disponibles
- Texte intégral