TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300512_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Salin, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 21 juin 2022 lui refusant le séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter du jugement et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle relative au sens et à la portée de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Salin d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa situation personnelle n'a pas été examinée de manière complète et approfondie ; - en lui opposant que son passeport est dépourvu d'un visa de long séjour, le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'une telle exigence n'est pas prévue par la loi ; - lors de sa demande de titre de séjour, le titre de séjour qui lui avait été antérieurement délivré à Mayotte était expiré en sorte que le préfet ne pouvait pas lui opposer la circonstance qu'elle était entrée sur le territoire métropolitain dépourvue de l'autorisation spéciale prévue par l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Mayotte entre dans le champ d'application territorial du droit de l'Union ; ainsi, les articles L. 441-8 et R. 441-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portent atteinte au droit de tout citoyen de l'Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, garanti par l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dès lors que ces articles interdisent aux enfants de nationalité française originaires de Mayotte dont l'un des parents au moins est de nationalité étrangère, de circuler librement sur le territoire national, et a fortiori, dans les autres Etats membres de l'Union ; - ces dispositions méconnaissent également le principe de droit international selon lequel un droit de séjour inconditionnel est reconnu aux nationaux séjournant dans le pays dont ils ont la nationalité ; - ces dispositions méconnaissent le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que les articles 7 et 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui garantissent le droit à l'éducation et le droit à une vie privée et familiale ; - elles violent les articles 2 et 3 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées à celles de l'article 8 de cette convention et de l'article 2 de son protocole additionnel n° 4 ; elles violent l'article 18 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - l'obligation qui a été faite à Mme A de présenter un " visa D " à son entrée en métropole est discriminatoire et contraire aux stipulations précédemment citées ; - Mme A est au nombre des personnes dispensées de la présentation d'une autorisation spéciale en vertu du dernier alinéa de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est mère de deux enfants français ; - la décision attaquée viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Jouno a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1977, est entrée en France, à Mayotte, en 2012. De sa relation avec un ressortissant français sont nés deux enfants, en décembre 2004 et mars 2014. En 2017, le père des enfants s'est rendu sur le territoire métropolitain. Le 6 août 2019, Mme A et le second de ses enfants sont, à leur tour, entrés sur ce territoire. Le dernier titre de séjour délivré à Mme A par le représentant de l'Etat à Mayotte expirait le 15 août 2019. Mme A a demandé au préfet d'Ille-et-Vilaine un nouveau titre de séjour le 29 septembre 2021, en qualité de mère d'un enfant français mineur résidant en France, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la décision attaquée, du 21 juin 2022, cette demande a été rejetée au motif que Mme A était entrée sur le territoire métropolitain sans être titulaire de l'autorisation spéciale prévue par l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le cadre juridique applicable : 2. Aux termes de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (), qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département () doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du représentant de l'Etat du département () où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d'ordre public. / () / Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l'obligation de solliciter l'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa mentionnée au présent article. ". Aux termes de l'article R. 441-6 du même code : " L'étranger qui sollicite le visa prévu à l'article L. 441-7 présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d'établir les conditions de son séjour dans le département de destination, les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour ainsi que les garanties de son retour à Mayotte. / Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois. () ". 3. Sous la qualification de " visa ", les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l'Etat à Mayotte, que doit obtenir l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu'il entend se rendre dans un autre département. 4. Ces dispositions, qui subordonnent ainsi l'accès aux autres départements de l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte à l'obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s'il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions de droit commun. 5. Les dispositions du quatrième alinéa de ce même article L. 441-8 dispensent en revanche, notamment, tout étranger lié à un ressortissant français par un pacte civil de solidarité (PACS) ou un mariage, de même que les ascendants directs à charge des citoyens français, de solliciter une telle autorisation spéciale. Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne l'exception d'inconventionnalité : 6. En premier lieu, si la dispense d'autorisation spéciale de séjour mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas aux ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne, ascendants directs de citoyens français qui ne sont pas à la charge de ces derniers, une telle circonstance n'est, en tout état de cause, pas contraire au 2 de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux termes duquel : " Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres () ". En effet, d'une part, les ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne ne jouissent pas des droits garantis par cet article. D'autre part, la circonstance que le parent étranger d'un enfant français titulaire d'un titre de séjour délivré par le représentant de l'Etat à Mayotte soit tenu de présenter une autorisation spéciale afin de se rendre dans un autre département français ne fait pas, par elle-même, obstacle à la libre circulation de son enfant, mineur ou majeur, dans les conditions de droit commun, sur le territoire national ou sur celui de l'Union. Enfin, une telle circonstance n'a pas pour objet ou pour effet de contraindre l'enfant français à quitter le territoire de l'Union. 7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs, doit, en tout état de cause, être écarté le moyen tiré de ce que les dispositions citées au point 2 méconnaîtraient le " principe de droit international " selon lequel un droit de séjour inconditionnel est reconnu aux nationaux séjournant dans le pays dont ils ont la nationalité. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. / 2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien. / 3. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. / 4. Les droits reconnus au paragraphe 1er peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l'objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l'intérêt public dans une société démocratique ". 9. En imposant à certains étrangers séjournant régulièrement à Mayotte la détention d'une autorisation spéciale pour se rendre dans un autre département français, le législateur s'est borné à faire usage de la faculté qui lui est reconnue par le 4 de l'article 2 du protocole additionnel n° 4, précité, dès lors qu'une telle restriction à la libre circulation est proportionnée à l'objectif de régulation des flux migratoires et de préservation de l'ordre public qu'elle poursuit expressément. Le moyen tiré de ce que les dispositions citées au point 2 méconnaîtraient l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du protocole additionnel n° 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :" Nul ne peut être expulsé, par voie de mesure individuelle ou collective, du territoire de l'Etat dont il est le ressortissant. Nul ne peut être privé du droit d'entrer sur le territoire de l'Etat dont il est le ressortissant. () ". 11. Ainsi qu'il a été dit, les dispositions citées au point 2 n'ont ni pour objet ni pour effet de contraindre des ressortissants français à quitter la France ou de leur interdire d'y entrer. Le moyen tiré de ce qu'elles violeraient l'article 3 du protocole additionnel n° 4, précité, ne peut donc, en tout état de cause, qu'être écarté. 12. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient Mme A, ces dispositions qui ni n'ont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte aux droits des enfants mineurs, notamment français, d'étrangers séjournant régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre délivré par le représentant de l'Etat dans ce département, ne méconnaissent, en tout état de cause, pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 13. En sixième lieu, pour les motifs énoncés au point 6 ci-dessus, et dès lors qu'elles n'induisent ni rupture de la cellule familiale ni perte du droit au séjour sur le territoire de Mayotte, ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits que les ressortissants étrangers y séjournant régulièrement sous couvert d'un titre délivré par le représentant de l'Etat dans ce département tiennent de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. En septième lieu, ces dispositions ne portent en tout état de cause ni directement ni indirectement atteinte au droit à l'éducation garanti par l'article 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 15. En huitième lieu, pour les motifs énoncés aux point 9 et 13, ces dispositions ne violent pas les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives à l'interdiction de la discrimination, combinées à celles de l'article 8 de cette convention et de l'article 2 de son protocole additionnel n° 4. En ce qui concerne le surplus des moyens : 16. En premier lieu, si la décision attaquée indique que le passeport de Mme A était dépourvu de visa de long séjour " de type D ", il ressort des pièces du dossier que le séjour ne lui a pas été refusé pour ce motif mais pour celui, distinct, tenant à ce qu'elle n'était pas titulaire de l'autorisation spéciale prévue par l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que l'obligation de présentation d'un visa de type D serait discriminatoire, illégale et inconventionnelle est donc inopérant. 17. En deuxième lieu, il n'est pas établi que Mme A soit au nombre des personnes dispensées en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de la présentation d'une autorisation spéciale à leur entrée dans un département autre que Mayotte. En particulier, d'une part, il n'est pas établi qu'elle soit mariée ou liée par un PACS à un ressortissant français. D'autre part, sa qualité d'ascendante d'un enfant français mineur ne lui ouvre pas droit à une telle dispense dès lors qu'elle n'est pas à la charge de ce dernier. 18. En troisième lieu, la décision attaquée n'a pas pour effet d'éloigner le second enfant, mineur, de Mme A de son père, ressortissant français résidant dans un département métropolitain. Par ailleurs, cette décision n'interdit pas à Mme A le séjour sur l'ensemble du territoire français, dès lors qu'elle l'invite à retourner à Mayotte et à y demander le renouvellement du titre dont elle était antérieurement titulaire et qu'aucun élément ne suggère que ce renouvellement lui serait refusé. Enfin, il n'est pas établi qu'à la date de la décision attaquée, son premier fils, qui ne l'a pas accompagnée hors de Mayotte, ne résidait plus dans ce département. Dans ces conditions, elle ne porte pas au droit que Mme A tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée ni ne viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 19. En quatrième lieu, à la date de son entrée dans un département autre que Mayotte, le 6 août 2019, Mme A était encore titulaire d'un titre de séjour délivré par le représentant de l'Etat à Mayotte. Dès lors, le préfet d'Ille-et-Vilaine pouvait, sans méconnaître l'article L. 4418 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui refuser le séjour pour ce motif. La circonstance que, à la date à laquelle il statuait, Mme A n'était plus titulaire d'un titre de séjour valide, délivré par le représentant de l'Etat à Mayotte, est à cet égard sans incidence. 20. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est livré à un examen complet de la situation personnelle de Mme A. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit donc être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er :Le recours de Mme A est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le président-rapporteur, Signé T. JounoL'assesseur le plus ancien, Signé E. Albouy La greffière, Signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. n° 230051
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2300512_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel