TA452ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 2ème chambre — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2300512_20250403
- Date
- 3 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 3 février 2023, la vice-présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif d'Orléans la requête, enregistrée le 2 février 2023, présentée par Mme A C. Par cette requête et deux mémoires, enregistrés le 2 mars 2023 et le 3 juillet 2023, Mme C, agissant en son nom personnel et au nom de sa fille mineure B D, représentée par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la directrice territoriale à Orléans de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour sa fille mineure B D et la décision implicite par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre cette décision ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au directeur général de l'OFII de leur octroyer les conditions matérielles d'accueil et de verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif, dans le délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à elle-même. Elle soutient que : - la décision portant rejet de son recours administratif est entachée d'incompétence ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen complet, en particulier quant à sa vulnérabilité et à celle de sa fille mineure ; - les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l'article 33 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'autorité administrative s'est estimée en situation de compétence liée pour refuser les conditions matérielles d'accueil et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à leurs conséquences sur sa situation personnelle et celle de sa fille. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 septembre 2023. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Ploteau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a déposé une demande d'asile pour sa fille mineure B D, ressortissante guinéenne, née le 20 mars 2022 en France. Cette demande a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 juillet 2022. Mme C a formé un recours contre cette décision devant la cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par une décision du 14 septembre 2022, la directrice territoriale à Orléans de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé d'octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à B D. Par un courrier du 6 octobre 2022 reçu par le directeur général de l'OFII le 13 octobre 2022, Mme C a formé un recours administratif contre cette décision. Une décision implicite de rejet est née le 13 décembre 2022 en raison du silence gardé par l'administration. Mme C, agissant en son nom personnel et au nom de sa fille mineure B D, demande l'annulation de la décision du 14 septembre 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours administratif intervenue le 13 décembre 2022. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023 pour contester la décision implicite de rejet litigieuse. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur l'étendue du litige : 3. Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ". 4. S'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée. 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la décision implicite née du silence gardé par le directeur général de l'OFII sur le recours administratif préalable obligatoire présenté par Mme C s'est substituée à la décision initialement prise par la directrice territoriale à Orléans de l'OFII portant refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision implicite de rejet du recours administratif formé par Mme C. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 7. Mme C justifie, par la production d'un courrier du 27 janvier 2023 reçu le 31 janvier 2023 par le directeur général de l'OFII, avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 septembre 2022 portant refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil. En l'absence de réponse à cette demande et dès lors que cette demande a été faite dans le délai de recours contentieux contre la décision implicite attaquée, Mme C est fondée à soutenir que cette décision, soumise à une obligation de motivation en application des dispositions de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'un défaut de motivation. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant B D, née en 2022, est hébergée au sein d'un centre d'hébergement pour demandeurs d'asile avec sa sœur née en 2020 et sa mère, qui a seule la charge des deux enfants. Il ressort également des pièces du dossier et en particulier de la note sociale produite par la requérante que la famille vit dans une situation de précarité, Mme C étant dépourvue de ressources propres et dépendante de dons associatifs. Enfin, Mme C soutient sans être contestée que le père de ses enfants est également dépourvu de ressources et fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Ainsi, eu égard à la précarité dans laquelle se trouvent ses parents, l'enfant B D est dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions et à supposer même que l'OFII ait effectivement statué en prenant en compte la situation de vulnérabilité de son enfant, la requérante est fondée à soutenir que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions citées au point 8. 10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision implicite de rejet du recours administratif de Mme C contre la décision du 14 septembre 2022 portant refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil à sa fille mineure B D doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au directeur général de l'OFII d'accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à l'enfant B D à compter du 1er juillet 2022, date de sa demande d'asile, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 12. Dans les circonstances de l'espèce et dès lors que Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au conseil de la requérante en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision implicite du directeur général de l'OFII du 13 décembre 2022 portant rejet du recours administratif préalable obligatoire formé par Mme C contre la décision du 14 septembre 2022 portant refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil à cette dernière est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII d'accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à l'enfant B D à compter du 1er juillet 2022, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Saligari en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par ce dernier à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au directeur général de l'OFII et à Me Saligari. Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, M. Gasnier, conseiller, Mme Ploteau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. La rapporteure, Coralie PLOTEAU Le président, Denis LACASSAGNE La greffière, Marie-Josée PRECOPE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2300512_20250403
Données disponibles
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