TA34Vice-Président GAYRARDVice-Président GAYRARD
TA34 · Vice-Président GAYRARD — 8 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2300514_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, et un mémoire enregistré le 29 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Girard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2022 prononçant une sanction disciplinaire, ensemble la décision du 12 décembre 2022 rejetant son recours hiérarchique, 2°) d'annuler la décision du 18 janvier 2023 portant non agrément de son recours devant la commission de recours des militaires, 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit en se fondant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire au vu des articles 775-1 du code de procédure pénale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au vu de ses états de service. Par deux mémoires en défense, enregistré le 4 mai 2023 et 28 février 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense, - le code de procédure pénale, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique, - et les observations de Me Girard, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, caporal-chef engagé au 3ème régiment de parachutistes d'infanterie de marine, s'est vu infliger une sanction de 20 jours d'arrêts par décision du commandant de ce régiment du 9 novembre 2022. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision, ensemble la décision du chef de corps du 3° régiment du 12 décembre 2022 portant rejet de son recours hiérarchique et la décision du contrôleur général des armées du 4 janvier 2023 procédant au classement de son recours devant la commission des recours des militaires. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par jugement du tribunal correctionnel de Carcassonne du 9 septembre 2022, M. A a été reconnu coupable des faits survenus du 1er au 4 février 2021 de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur son conjoint et des faits survenus le 21 février 2022 de violence aggravée par deux circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours. Si M. A fait valoir qu'en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale, le juge a expressément prévu l'absence de mention de ces condamnations sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, la matérialité des faits n'est pas contestée et, la procédure disciplinaire étant indépendant de la procédure pénale, le moyen tiré de l'absence de mention des condamnations au bulletin n° 2 est inopérant pour contester la sanction infligée, le ministre des armées pouvant se fonder sur les mêmes faits établis. Si M. A soutient également que les articles 772, 775-1 et 776 du code de procédure pénale faisaient obstacle à la transmission du bulletin n° 2 aux autorités militaires, une telle transmission n'est nullement établie, le ministre des armées indiquant sans susciter de réplique que le jugement correctionnel avait été transmis par l'intéressé lui-même. 3. En deuxième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. Comme indiqué au point 2, M. A a été condamné pénalement pour des faits de violence commise sur son conjoint en 2021 et 2022. Si M. A fait valoir l'excellent état de ses services depuis son engagement dans l'armée en 2017, la gravité des faits reprochés, qui sont contraires à l'exemplarité dont doit faire preuve tout militaire et portent atteinte à l'image de l'armée, sont constitutifs d'une faute justifiant la sanction de mise aux arrêts pour une durée de vingt jours prononcés à son encontre. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 novembre 2022 prononçant une sanction disciplinaire, ensemble la décision du 12 décembre 2022 rejetant son recours hiérarchique. De même, les conclusions dirigées contre la décision du contrôleur général des armées du 4 janvier 2023 procédant au classement de son recours devant la commission des recours des militaires, contre laquelle il n'a soulevé au demeurant aucun moyen opérant, doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024. Le magistrat désigné, J.-Ph. CLa greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 juillet 2024. La greffière, B. Flaesch il
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président GAYRARD
- Formation
- Vice-Président GAYRARD
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
DTA_2300514_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel