TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2300514_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 janvier 2023 et le 22 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge d'un montant de 5 375,55 euros constitué sur la période de mars 2021 à février 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 7 décembre 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter de mars 2022. Elle soutient que les remises de chèques dont elle a bénéficié sur la période mars 2021 à février 2022 correspondent à des remboursements d'un prêt qu'elle a octroyé à un tiers. Le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire le 12 juin 2024, en vertu de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, vice-président. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône depuis juin 2009. Par deux décisions datées du 19 mai 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a notifié Mme A sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ainsi que de la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 375,55 euros constitué sur la période de mars 2021 à février 2022. Par un recours administratif préalable obligatoire du 15 juin 2022, Mme A conteste ces deux décisions. Par une décision du 7 décembre 2022, la présidente du conseil départemental a confirmé sa décision de radiation de l'intéressée et la mise à sa charge de l'indu en litige. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'indu : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. 3. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.() " . Aux termes de l'article R. 262-11 du même code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l'ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant foyer. 4. L'indu de revenu de solidarité mis à la charge de Mme A a pour origine la prise en compte, au titre de ses ressources, des sommes, de 1 000 euros en décembre 2020 puis 900 euros les mois suivants jusqu'en septembre 2021, qu'elle a omis de déclarer. Il résulte de l'instruction que Mme A a bien perçu ces sommes sous forme de remises de chèques. Si l'intéressée allègue que ces sommes correspondent au remboursement d'un prêt d'une somme de 15 000 euros qu'elle avait octroyé à un proche, elle ne produit aucun document bancaire de nature à démontrer le versement d'une telle somme d'argent de sa part à Mme C. En outre, la reconnaissance de dette produite, signée le 28 novembre 2016 sans formalisme particulier, qui ne prévoit aucune modalité de remboursement, ne permet pas d'établir la réalité de ce contrat de prêt. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le département des Bouches-du-Rhône a intégré ces sommes dans les ressources de Mme A et a mis à sa charge l'indu en litige. En ce qui concerne la radiation : 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 6. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 262-38 du même code : " Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article R. 262-35 du même code : " Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies () ". Aux termes de l'article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / () 2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation, lorsque les ressources du foyer sont d'un montant supérieur à celui du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 () ". 7. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives notamment à sa résidence, à sa situation familiale, à ses activités et à l'ensemble des ressources du foyer et tout changement en la matière. L'organisme chargé du service de la prestation qui constate son empêchement à procéder aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles, peut suspendre le versement du revenu de solidarité active en vertu du 4° de l'article L. 262-37 du même code, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article, ou en vertu de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Si l'autorité administrative est, en outre, en mesure d'établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active ou qu'il n'est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s'il pouvait ou non bénéficier de l'allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation et, sous réserve des délais de prescription, de décider de récupérer les sommes qui ont ainsi été indûment versées à l'intéressé. 8. Il résulte de l'instruction que la décision de radiation de Mme A de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active a pour origine la modification des ressources prises en compte pour l'étude de ses droits. Comme il l'a été dit au point 4, Mme A a bénéficié de plusieurs remises de chèque sur la période de décembre 2020 à septembre 2021, s'élevant à une somme totale de 9 100 euros, qu'elle n'a pas déclaré lors de ses déclarations trimestrielles. Ces sommes devant être intégrées aux ressources du foyer de Mme A, cette dernière a bénéficié, sur la période en litige, de revenus supérieurs au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Dès lors, la requérante a cessé de remplir les conditions d'ouverture et ne pouvait plus bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le département des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme A la fin de ses droits au revenu de solidarité active. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le magistrat désigné, Signé G. FédiLa greffière, Signé S. Lakdhari La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2300514_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel