TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300515_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. A E B, alors retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de sa remise aux autorités italiennes et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de verser aux débats l'ensemble de la procédure judiciaire en ce compris les procès-verbaux d'interpellation, d'audition et de garde-à-vue s'il y a lieu. Il soutient que : - la décision de remise a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en l'absence de procédure contradictoire préalable ; - elle est entachée d'un défaut de base légale et d'erreur de droit dès lors que le préfet aurait dû se fonder sur l'accord franco-italien du 3 octobre 1997 afin de pouvoir procéder à sa remise aux autorités italiennes ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est disproportionnée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé le 3 octobre 1997, publié par le décret n°2000-652 du 4 juillet 2000 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 janvier 2023 : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Soh Fogno, avocat désigné d'office représentant M. B, assisté de Mme D, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens [et fait valoir en outre que le requérant ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - les observations de M. B ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A E B, ressortissant marocain né le 26 août 1986, est entré sur le territoire français il y a environ un an et demi, selon ses déclarations, sous couvert d'un titre de séjour italien. Par un arrêté du 17 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de sa remise aux autorités italiennes et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Par un arrêté du 17 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a également ordonné le placement en centre de rétention de M. B pour une durée de quarante-huit heures. Ce placement en rétention a été prolongé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 19 janvier 2023 par une ordonnance du 20 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ". Aux termes de l'article L. 621-4 : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne l'étranger, détenteur d'un titre de résident de longue durée - UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français. () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 5 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé le 3 octobre 1997 : " () 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. / 3. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d'un Etat tiers ". Aux termes de l'article 2.4 de l'annexe à cet accord : " La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de la demande () ". 5. Il résulte des stipulations précitées de l'accord franco-italien du 3 octobre 1997 que, pour pouvoir procéder à la remise aux autorités italiennes, en application du paragraphe 2 de l'article 5 de cet accord, d'un ressortissant d'un Etat tiers en mettant en œuvre les stipulations de l'accord, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir, avant de pouvoir prendre une décision de réadmission de l'intéressé vers l'Italie, l'acceptation de la demande de réadmission transmise aux autorités de ce pays, habilitées à traiter ce type de demande. Une telle décision de remise ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la demande de réadmission par ces autorités. 6. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et il n'est même pas allégué par le préfet en défense, que les autorités italiennes auraient été saisies d'une demande de réadmission concernant M. B. Dans ces conditions, en l'absence d'acceptation préalable d'une telle demande de réadmission, cette mesure d'éloignement est entachée d'illégalité et doit, pour ce motif, être annulée. La décision portant interdiction de circulation sur le territoire doit, par voie de conséquence, et en tout état de cause, être également annulée. 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé ni qu'il édicte à nouveau une décision après une nouvelle instruction de la situation de M. B. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 janvier 2023 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B et au préfet des Hauts-de-Seine. Lu en audience publique, le 26 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé C. C Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2300515_20230126
Données disponibles
- Texte intégral