TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2300515_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, la SASU La cour du bien être, représentée par la SELARL Juristia avocats, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a annulé l'enregistrement de sa déclaration d'activité en application du 1° de l'article L. 6351-4 du code du travail et mis à sa charge, solidairement avec son dirigeant, le versement de la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 6362-3 du même code ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence résulte de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de souscrire tout nouveau contrat de formation et d'obtenir le financement public des contrats dont la prise en charge a déjà été validée ; - le principe du contradictoire a été méconnu dès lors, d'une part, qu'elle n'a pas eu communication des éléments recueillis par l'administration et, d'autre part, qu'elle n'a pu bénéficier d'un entretien contradictoire ; - la décision contestée a été prise avant l'issue des opérations de contrôle et avant qu'elle ne présente ses observations ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le délai de quatre mois durant lequel peut être annulé l'enregistrement de la déclaration d'activité était expiré en l'absence d'élément nouveau ; - la décision en cause repose sur des faits matériellement inexacts dès lors que les formations dispensées ne revêtent aucun caractère médical ; - la pratique et l'enseignement de la kinésiologie ne sont interdits par aucune disposition législative ou réglementaire ; - les formations dispensées entrent dans le champ de l'article L. 6313-3 du code du travail ; - en lui demandant le remboursement de la somme de 1 300 euros correspondant aux prestations réputées comme inexécutées, l'administration donne une portée rétroactive à sa décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 février 2023, à 9 heures, en présence de Mme Prost, greffière : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les observations de Me Mermillod-Blondin, représentant la SASU La cour du bien être. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La SASU La cour du bien être a déclaré une activité de formation professionnelle auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, enregistrée le 25 août 2020, en application de l'article L. 6351-1 du code du travail. Par un avis du 3 janvier 2022, elle a été informée de la mise en œuvre d'un contrôle de ses activités. Un rapport de contrôle lui a été notifié le 5 juillet 2022 et, après avoir recueilli ses observations, le préfet de région a, par une décision du 13 septembre 2022, décidé d'annuler l'enregistrement de sa déclaration d'activité sur le fondement du 1° de l'article L. 6351-4 du code du travail, au motif que les formations dispensées n'entraient pas dans le champ de la formation professionnelle continue défini à l'article L. 6313-1 de ce code, et mis à sa charge, solidairement avec son dirigeant de droit, le versement de la somme de 1 300 euros correspondant aux prestations réputées comme inexécutées, en application de l'article L. 6362-3 du même code. Saisi du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article R. 6362-6 du code du travail, il a confirmé, par une décision du 30 novembre 2022, les mesures prises. La SASU La cour du bien-être demande la suspension de l'exécution de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, la SASU La cour du bien être fait valoir qu'elle ne serait plus en mesure de souscrire de nouveaux contrats de formation et d'obtenir le financement public des contrats dont la prise en charge a déjà été validée. Toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient, l'annulation de l'enregistrement de sa déclaration d'activité n'a pas pour effet de l'empêcher d'exercer toute activité de formation mais fait seulement obstacle à ce que les formations soient dispensées, et par suite financées au titre de la formation professionnelle. Or, d'une part, il ressort des pièces versées à l'instance que, pour une partie de son activité, la société intervient en qualité de sous-traitante et n'est pas directement bénéficiaire de l'accord de prise en charge. D'autre part, la SASU La cour du bien être indique elle-même, dans sa réponse au rapport de contrôle en date du 27 juillet 2022, que sur 345 stagiaires accueillis en 2021, 304 ont supporté le coût de la formation sur leurs fonds personnels, 41 stagiaires seulement ayant bénéficié d'un financement issu de fonds publics ou mutualisés. Ainsi, alors que la dispense de formations professionnelles ne représente pas l'intégralité de l'activité de la société requérante, les pièces comptables produites ne permettent pas d'apprécier quelle part de son chiffre d'affaires provient d'un financement direct au titre de la formation professionnelle. Au demeurant, la société fournit la liste des contrats pour lesquels un financement public aurait selon elle été validé. Il ressort des montant des devis indiqués que ces contrats représentent un financement total de 165 394,31 euros, tandis que les pièces comptables produites à l'instance révèlent que le chiffre d'affaires net réalisé par la société au titre de l'exercice 2021 s'est élevé à 2 615 761 euros, avec un résultat net comptable de 939 103 euros. Enfin, si la décision contestée met à la charge de la société la somme de 1 300 euros, ce montant n'apparaît pas de nature à mettre en péril la situation financière de l'intéressée compte tenu de l'importance de son chiffre d'affaires. Dans ces circonstances, la SASU La cour du bien être n'établit pas que l'exécution de la décision contestée aurait pour effet, comme elle l'allègue, de la contraindre à cesser toute activité et à licencier son personnel, ni même qu'elle compromettrait de manière substantielle sa situation financière. Ainsi, la condition de l'urgence ne peut être tenue pour remplie et la requête de la SASU La cour du bien être doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SASU La cour du bien être est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU La cour du bien être et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Grenoble, le 27 février 2023. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2300515_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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