TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300515_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 9 mars 2023, Mme C A, représentée par Me Douar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera susceptible d'être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et du principe du contradictoire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, - et les observations de Mme B, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise née le 20 février 1996, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 janvier 2023, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. La décision contestée refusant d'accorder à la requérante le titre de séjour qu'elle a sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionne qu'elle est prise au motif que le diplôme qu'elle a obtenu le 10 février 2022 de master in Arts and cultural management de la Burgundy school of business n'est pas au nombre des formations labellisées permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de cet article. Dès lors que la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté. 3. Mme A, qui séjourne sur le territoire français depuis un peu plus de trois ans à la date de la décision attaquée, se prévaut de ses études supérieures, débutées en 2020, qui lui ont permis d'obtenir son diplôme de la Burgundy School of Business en 2022, de la circonstance qu'elle a poursuivi son apprentissage de la langue française, et soutient qu'elle a vocation à poursuivre son expérience professionnelle avec la création d'une entreprise commerciale, le 1er décembre 2022. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire et sans charge de famille, disposerait de liens intenses, anciens et stables en France. La seule circonstance qu'elle ait tissé des liens avec ses camarades de classe ne permet pas d'établir qu'elle a désormais fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans, ni qu'elle ne serait pas en mesure d'y poursuivre une activité professionnelle. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision contestée est signée par M. Frédéric Carre, secrétaire général de la préfecture, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulièrement accordée par le préfet de la Côte-d'Or par arrêté du 17 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 18 octobre 2022. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, dès lors que la décision de refus de séjour est motivée, la mesure d'éloignement n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, s'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union, de sorte que le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant, il résulte cependant de cette même jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, et qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. En l'espèce, Mme A a sollicité son admission au séjour et a pu à cette occasion préciser à l'administration les motifs de cette demande et produire tous éléments susceptibles de venir à son soutien. Il lui appartenait de fournir spontanément à l'administration tout élément utile relatif à sa situation et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait été privée de la possibilité de présenter tout élément utile à l'appui de sa demande. Par suite, la requérante ne peut être regardée comme ayant été privée de son droit à être entendu garanti par le droit de l'Union européenne, et n'est pas davantage fondée à soutenir que le principe du contradictoire aurait ainsi été méconnu. 8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Côte-d'Or se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre la décision contestée. 9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 3 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par le préfet de la Côte-d'Or. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le président-rapporteur, P. Nicolet L'assesseur le plus ancien, N. Zeudmi Sahraoui La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2300515_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel