TA80JU3JU3
TA80 · JU3 — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300515_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, Mme C, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours, a fixé la république démocratique du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a contrainte à résider dans un centre d'hébergement social à Noyon pendant le délai de départ volontaire qui lui a été accordé ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'elle justifie d'une durée de présence en France importante et que son enfant est scolarisé en France ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît le 1er paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive et dès lors irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes telles que celle faisant l'objet du présent litige. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thérain, vice-président désigné, - et les observations de Me Delort, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise née le 11 août 1988, déclare être entrée en France le 14 mai 2019, munie d'un visa court séjour valable jusqu'au 25 mai 2019. Elle a sollicité l'asile le 24 novembre 2020. Sa demande a été rejetée le 19 février 2021 par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 19 décembre 2022. Par un arrêté du 17 janvier 2023, la préfète de l'Oise a refusé sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours, a fixé le Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a contrainte à résider dans un centre d'hébergement social à Noyon pendant le délai de départ volontaire qui lui a été accordé. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux cite les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde et mentionne les circonstances de fait relatives à sa situation personnelle et familiale, en faisant notamment état du rejet de sa demande d'asile et les éléments relatifs à sa vie privée et familiale. Par suite, l'arrêté est suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 4. D'une part, si Mme A allègue résider sur le territoire français de manière continue depuis 2018, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, avoir résidé en France entre 2018 et 2019. Ainsi, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur de fait en considérant que Mme A était entrée en France le 14 mai 2019. Par ailleurs, si la requérante soutient qu'il n'a pas été tenu compte de son état de santé, les documents produits par la requérante ne sont pas de nature à établir, ni que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. 5. D'autre part, aucune circonstance ne s'oppose à ce que son enfant poursuive sa scolarité dans son pays d'origine où il a vocation à accompagner sa mère, alors que la demande d'asile présentée en son nom a également été rejetée. En outre, Mme A ne justifie d'aucune autre attache en France et ne démontre pas être dépourvue de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour et n'a pas méconnu les stipulations précitées. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Si Mme A soutient qu'elle craint d'être exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne démontre pas la réalité des risques, qu'elle ne décrit d'ailleurs pas, alors qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 février 2021, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 19 décembre 2022. Il s'ensuit que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaitrait les stipulations précitées. 8. En dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le fils de la requérante ne pourrait poursuivre normalement sa scolarité dans son pays d'origine. Dans ces conditions, alors qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce que son enfant l'accompagne au Congo, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations précitées. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles qu'elle présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Tourbier et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. Le vice-président désigné, signé S. Thérain La greffière, signé S. Fortier La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2300515
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU3
- Formation
- JU3
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2300515_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel