TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300515_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2023, M. B A, représenté par Me Ceprika, demande au tribunal :
1°)d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
2°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif n° 2300516 du 11 mai 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Mahé, vice-présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant haïtien né le 8 mai 1973 à Port-au-Prince (Haïti), déclare être entré en France en 2005. Le 25 avril 2017, il a bénéficié d'un titre de séjour renouvelé jusqu'au 24 avril 2021. Le 28 juin 2021 il a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 mars 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2005 et de celle de ses deux filles, toutes deux nées sur le territoire français et issues de ses relations avec deux ressortissantes haïtiennes dont il ne justifie pas qu'elles soient en situation régulière à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il n'est pas établi ni même allégué que le requérant participerait à l'entretien et à l'éducation de ses filles. De même, le requérant ne justifie pas, par la seule production d'un avis d'imposition datant de 2010, d'un bulletin de paye et de deux certificats de travail, relatifs à la période entre 2013 et 2015, d'une insertion professionnelle particulière en France. Enfin, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident deux de ses enfants, ses frères et ses sœurs. Dans ces conditions, le préfet de la Guadeloupe n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9o de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Selon l'article R. 611-2 de ce code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage d'éloigner un ressortissant étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France. Par suite, et même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions du 9° de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 9° de l'article L. 611-3 doit saisir préalablement à sa décision le collège de médecins à compétence nationale de l'OFII pour avis dans les conditions prévues aux articles R. 611-1 et R. 611-2 du même code.
6. M. A soutient que, suite à une opération du cancer de la prostate en 2016, il a été sous chimiothérapie et qu'il a été reconnu travailleur handicapé du 23 novembre 2022 au 22 novembre 2027. Cependant, d'une part, il n'est pas soutenu, ni même allégué que les ordonnances des mois de juin et novembre 2016 aient fait l'objet d'une communication au préfet, et d'autre part, elles ne sont pas suffisantes pour établir que le défaut de prise en charge de sa pathologie l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Guadeloupe disposait d'éléments d'information précis lui permettant d'établir que son état de santé était susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Nadège Mahé, présidente,
Mme Hélène Bentolila, conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
La présidente rapporteure,
signé
N. MAHÉ L'assesseure la plus ancienne,
signé
H. BENTOLILA
La greffière,
signé
A. CÉTOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOLAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2300515_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel