TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2300515_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2023 et le 17 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Coche-Mainente, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a abrogé sa carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " au profit d'une carte temporaire d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui restituer sa carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 242-3 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle est intervenue plus de quatre mois après la délivrance de sa carte de résident ; - elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que l'article L. 432-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait la fonder. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle sollicite une substitution de base légale dès lors que la décision litigieuse est fondée sur les dispositions de l'article L. 432-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Wolff a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, né le 7 novembre 1988, déclare être entré sur le territoire français en 2012. À compter du 4 octobre 2016, il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français, qui a été régulièrement renouvelée. Une carte de résident, valable du 8 février 2022 au 7 février 2032, lui a ensuite été attribuée. Par une décision, non datée, le préfet de Meurthe-et-Moselle a abrogé la carte de résident ainsi délivrée et lui a délivré une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est borné, pour fonder sa décision abrogeant la carte de résident de M. A, au demeurant non datée, à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans pour autant préciser, ni dans ses visas, ni dans ses motifs, aucune des dispositions précises de ces textes. Dans ces conditions, alors que le requérant n'a pas été mis à même de connaitre précisément les dispositions servant de fondement à la décision qui lui a été opposée, il est fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision d'un défaut de motivation en droit. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a abrogé sa carte de résident et lui a délivré une carte temporaire d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet réexamine la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Coche-Mainente, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à cette avocate d'une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de Meurthe-et-Moselle est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Coche-Mainente, conseil de M. A, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Coche-Mainente et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 13 juin 2024 à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. La rapporteure, É. WolffLe président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300515
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2300515_20240704
Données disponibles
- Texte intégral