TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300516_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 et le 30 janvier 2023, M. A B C, représenté E Me Aubertin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 E lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, ou, à titre subsidiaire, au requérant en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises E une autorité incompétente. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'erreur de droit, dès lors qu'elle fait obstacle au jugement le condamnant à accomplir 70 heures de travail d'intérêt général ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti E les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision attaquée doit être annulée E exception d'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée doit être annulée E exception d'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de l'interdiction de retour : - la décision attaquée doit être annulée E exception d'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est fondée sur des motifs qui ne constituent pas des critères légaux d'appréciation de sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti E les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais les pièces de la procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. D pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués E les articles L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-15, L. 572-5 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christian, magistrat désigné ; - les observations de Me Aubertin, représentant M. B C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, E les mêmes moyens, et soutient en outre que le préfet n'a pas tenu compte de l'ensemble de sa situation, au regard notamment de ses attaches privées et familiales et de son profil pénal ; que la durée de l'interdiction de retour est disproportionnée au regard de ses attaches en France, notamment de la présence de son père ; que le juge d'application des peines n'a pas encore pris contact avec lui pour l'exécution de la peine de travail d'intérêt général ; - les observations de M. B C, qui indique vouloir rester en France auprès de son père et achever sa formation d'aide-soignant ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et indique que la préfecture n'avait pas connaissance du jugement du tribunal judiciaire de Tours. Une note en délibéré, enregistrée le 31 janvier 2023, a été présentée E le préfet du Nord. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, de nationalité algérienne, né le 23 février 2002, entré en France le 19 décembre 2016 sous le couvert du regroupement familial, a été condamné le 29 septembre 2021 E le tribunal judiciaire de Valenciennes à une peine d'emprisonnement de huit mois. Lors de son élargissement de la maison d'arrêt de Valenciennes, le 17 janvier 2023, le préfet lui a signifié un arrêté daté du même jour, portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, qu'il a assorti d'une interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. E sa requête, M. B C demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions tendant à l'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à la demande de M. B C et de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 131-22 du code pénal : " La juridiction qui prononce la peine de travail d'intérêt général fixe le délai pendant lequel le travail d'intérêt général doit être accompli dans la limite de dix-huit mois. Le délai prend fin dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général ; () Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son représentant est compétent pour décider des modalités d'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, sauf si le juge de l'application des peines décide d'exercer cette compétence. () ". E ailleurs, aux termes de l'article 733-2 du code de procédure pénale : " En cas d'inexécution d'un travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner E décision motivée la mise à exécution de l'emprisonnement et de l'amende prononcés E la juridiction de jugement () En cas d'inexécution du travail d'intérêt général, les dispositions de l'article 712-17 sont applicables. ". Cet article 712-7 prévoit que : " Le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener contre un condamné placé sous son contrôle en cas d'inobservation E ce dernier des obligations qui lui incombent. Si le condamné est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat d'arrêt. La délivrance du mandat d'arrêt suspend, jusqu'à son exécution, le délai d'exécution de la peine ou des mesures d'aménagement. () ". 4. Le principe de séparation des autorités administrative et judiciaire impose à l'administration d'assurer l'exécution des jugements judiciaires et de s'abstenir de tout comportement qui y ferait obstacle. Ce principe s'oppose ainsi à ce qu'une mesure d'éloignement d'un étranger faisant l'objet d'une condamnation ou d'une sanction pénale soit exécutée avant l'expiration du délai d'exécution de cette peine. Il en va ainsi lorsque l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai a été condamné à accomplir un travail d'intérêt général dont l'exécution est soumise, en vertu des dispositions précitées du code pénal et du code de procédure pénale, au contrôle permanent confié au juge de l'application des peines. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 23 septembre 2022, M. B C a été condamné E le tribunal judiciaire de Tours à une peine de travail d'intérêt général de 70 heures à accomplir dans le délai de dix-huit mois. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, à qui il incombait de procéder à un examen sérieux de la situation particulière du requérant, aurait tenu compte de cette sanction pénale à laquelle fait obstacle l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise postérieurement, le 17 janvier 2023, en méconnaissance du principe de séparation des autorités administrative et judiciaire. En prononçant la mesure d'éloignement litigieuse, qui était immédiatement exécutoire, l'autorité préfectorale a commis une erreur de droit. Il s'ensuit que le requérant est fondé à demander l'annulation de cette décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai dont il a fait l'objet le 17 janvier 2023. 6. Les décisions, prises le même jour, fixant le pays de destination et interdisant à M. B C de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans doivent également être annulées, E voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, E la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 8. Compte tenu du motif d'annulation, le présent jugement implique que le préfet réexamine la situation de M. B C. Il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer au requérant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour pour la durée de ce réexamen, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. M. B C ayant été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions précitées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Aubertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Aubertin de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas définitivement accordée à M. B C E le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée au requérant. D E C I D E : Article 1er : M. B C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 17 janvier 2023, E lequel le préfet du Nord a fait obligation à M. B C de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B C dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera la somme de 900 (neuf cents) euros à Me Aubertin en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions et sous les réserves fixées au point 10 du présent jugement. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C, au préfet du Nord et à Me Aubertin. Lu en audience publique le 31 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé P. D La greffière, Signé G. Grégoire La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300516
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5931 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300516_20230131
TA8020 novembre 2025
DTA_2300516_20251120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2300516_20230131