TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2300516_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. B A, représenté par Me Khadim Thiam, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde d'enregistrer sa demande d'asile au titre de la procédure normale et de constater que la France est responsable de l'examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen ;
- l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté litigieux méconnaît les articles 3 et 17 du même règlement ainsi que l'article 53-1 de la Constitution et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions dès lors que la préfète aurait dû faire application de la clause discrétionnaire prévue par ces dispositions, aux motifs que le seul relevé de ses empreintes décadactylaires dans Eurodac n'est pas de nature à justifier qu'une demande d'asile a été introduite en Allemagne, mais seulement qu'il a transité par ce pays, qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine et présente un récit susceptible de rendre crédible sa demande de protection internationale, qu'il est isolé dans son pays d'origine et qu'une partie de sa fratrie réside en France et bénéficie du statut de réfugié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le décret n°2021-810 du 24 juin 2021 portant diverses dispositions en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C et les observations orales de Me Thiam, représentant M. A, présent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre l'arrêté en litige est entaché de détournement de pouvoir au motif que la préfète n'a pas appliqué la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 janvier 2023, le préfet de la Gironde a décidé du transfert de M. B A, né le 23 septembre 2002, de nationalité turque, aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite et motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ".
5. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
6. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, en particulier le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les articles L. 572-1 à L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte les considérations de fait sur lesquelles il se fonde, la préfète de la Gironde ayant notamment indiqué que M. A avait déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 novembre 2021 en provenance d'un autre Etat membre, qu'il s'était présenté à la préfecture des Alpes-Maritimes le 25 novembre 2021 pour y former une demande d'asile, que le relevé de ses empreintes décadactylaires avait révélé qu'il avait introduit une première demande d'asile en Allemagne le 24 octobre 2021, que cet Etat était responsable de sa demande d'asile en application de l'article 3.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, l'intéressé n'ayant pas quitté le territoire des Etats membres, que les autorités suédoises, saisies le 19 janvier 2022 d'une demande de reprise en charge de la demande d'asile de M. D, ont fait connaître leur accord explicite le 21 janvier 2022, que M. A ne s'était pas présenté à ses convocations du 17 février 2022 et du 16 mars 2022 sans présenter de justificatif, qu'il avait donc été placé en fuite, de sorte que les délais de transfert ont été portés à 18 mois, soit jusqu'au 21 juillet 2023, que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France et que sa situation ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17-1 ou 17-2 du règlement du 26 juin 2013 précité. Il s'ensuit que ce moyen ne saurait être accueilli.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l'Union européenne L. 180/37/ 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ".
8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
9. Si M. A soutient que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions citées au point 7, il se borne à faire valoir de manière confuse qu'il n'est pas établi par le seul relevé de ses empreintes décadactylaires dans Eurodac qu'il aurait présenté une demande d'asile en Allemagne, qu'il a été passé outre les éléments factuels dont il se prévalait et notamment ses attaches familiales, une partie de sa fratrie étant présente en France en qualité de réfugié et le requérant étant isolé dans son pays d'origine et qu'il présente un récit susceptible de rendre crédible sa demande de protection internationale, compte tenu de sa qualité de citoyen appartenant à une minorité persécutée dans son pays. Toutefois, aucune de ces circonstances n'est susceptible d'entraîner une méconnaissance des dispositions précitées, qui ont pour seul objet de régir le droit à l'information du demandeur d'asile faisant l'objet d'une procédure de transfert vers l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. M. A ne soutient aucunement qu'il ne se serait pas vu délivrer les informations prévues par ces dispositions dans une langue qu'il comprend. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
10. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () 2. Lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable (). ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection nationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 : " La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. D'autre part, aux termes de l'article 7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les critères de détermination de l'Etat membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit se demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre. / 3. En vue d'appliquer les critères visés aux articles 8, 10 et 16, les Etats membres prennent en considération tout élément de preuve disponible attestant la présence sur le territoire d'un Etat membre de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent du demandeur, à condition que lesdits éléments de preuve soient produits avant qu'un autre Etat membre n'accepte la requête aux fins de prise ou de reprise en charge de la personne concernée, conformément aux articles 22 et 25 respectivement, et que les demandes de protection internationale antérieures introduites par le demandeur n'aient pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond. ". L'article 9 du même règlement dispose que : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". En vertu de l'article 2 du même règlement : " Aux fins du présent règlement, on entend par : () g) " membres de la famille ", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des Etats membres : / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable (), / - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur (), / - lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur (), - lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire () ; / h) " proche ", la tante ou l'oncle adulte ou un des grands-parents du demandeur qui est présent sur le territoire membre (). ".
12. Tout d'abord, si M. A fait valoir que le seul relevé de ses empreintes décadactylaires dans Eurodac n'est pas de nature à justifier qu'une demande d'asile a été introduite en Allemagne, mais seulement qu'il a transité par ce pays, le préfet établit, par les pièces qu'il produit, que le requérant a bien formé une demande d'asile en Allemagne le 24 octobre 2021. Ensuite, si l'intéressé soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine et présente un récit susceptible de rendre crédible sa demande de protection internationale, la décision en litige, qui a seulement pour objet de le transférer vers l'Allemagne pour l'examen de sa demande d'asile, ne présage pas de la décision qui sera prise à l'issue de l'examen de cette demande et n'a ni pour objet ni pour effet de permettre un éloignement vers son pays d'origine. Par ailleurs, l'Allemagne, Etat membre de l'Union européenne, est partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités allemandes, à supposer même que la demande d'asile de M. A serait rejetée, n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressé, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Turquie. Enfin, si M. A se prévaut de la présence en France de membres de sa fratrie qui bénéficieraient du statut de réfugié, les frères et sœurs d'un demandeur d'asile ne sont ni un membre de la famille, ni un proche au sens des stipulations du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi qu'il résulte des dispositions précitées des g) et h) de son article 2, et les seuls éléments produits par le requérant, à savoir une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour d'une personne ayant le même nom de famille que lui et la carte de résident d'une personne ne partageant pas ce nom de famille ne suffit pas à établir qu'il disposerait en France d'attaches stables, intenses et durables justifiant l'application par la préfète de la Gironde de la possibilité d'examiner sa demande d'asile alors même que cet examen n'incomberait pas aux autorités françaises. Il en résulte que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît les articles 3 et 17 du même règlement ainsi que l'article 53-1 de la Constitution et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. Le moyen tiré du détournement de pouvoir qu'aurait commis la préfète de la Gironde en ne décidant pas d'examiner sa demande d'asile doit, en tout état de cause, être également écarté pour les mêmes motifs.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ayant été rejetées, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
La magistrate désignée,
S. CLa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2300516_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel