TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA64 · Reconduite à la frontière — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300516_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et des pièces, enregistrées le 27 février 2023, M. D E, actuellement retenu au centre de rétention administrative d'Hendaye, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable dès lors que lors de la notification de cet arrêté, le jour de son incarcération, au centre pénitentiaire de Gradignan, il n'a pas été informé, dans une langue qu'il comprenait, qu'il pouvait demander au président du tribunal administratif, même avant l'introduction de sa requête, l'assistance d'un interprète ainsi que d'un avocat ;
S'agissant de décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est, par suite, entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; les contrats de travail dont il a bénéficié n'ont pas été pris en compte ;
- elle est, enfin, entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie avoir travaillé les mois d'octobre, novembre et décembre 2021, ainsi qu'en janvier 2022.
S'agissant de la décision portant refus de lui accorder un délai de départ :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire :
- elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que son droit d'être entendu, consacré par la jurisprudence communautaire relative notamment à l'application des dispositions de l'article 5 de la directive 2008/115, n'a pas été respecté ; il n'a pas été informé de la possibilité qu'une telle mesure d'interdiction soit prise à son encontre ;
- elle n'est, en outre, pas motivée, notamment sur la durée de cette interdiction.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle n'est pas motivée, notamment sur la circonstance que les dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne font pas obstacle à un éventuel éloignement en direction du pays dont il a la nationalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive, l'intéressé en ayant reçu notification en français, langue qu'il a déclaré comprendre et dans laquelle il s'exprimait lors de son audition par les services de police.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 mars 2023 à 15 heures, en présence de Mme Caloone, greffière, Mme B a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Ortégo San Pedro, substituant Me Sanchez Rodriguez et représentant M. E, présent, assisté de Madame A, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête et ajoute :
* des conclusions à fin d'injonction, tendant à ce que le préfet procède à l'effacement de la mesure d'éloignement, dans le système Schengen, conformément aux prévisions de l'article R. 511-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, et à ce qu'une autorisation provisoire de séjour lui soit remise ;
* en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, que des nouveaux moyens sont soulevés :
- la mesure est dépourvue de toute précision quant à la base légale retenue par le préfet, de sorte que le requérant n'est pas mis à même de la contester ;
- elle est également entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant dès lors qu'il est désormais en France depuis huit années, M. E précisant à l'audience être entré en France en 2016 (en se prévalant de soins médicaux) et avoir travaillé dès 2017, tandis que sa compagne, enceinte de ses œuvres, vit dans la famille du requérant, en région parisienne ; le centre de ses intérêts serait donc désormais en France ;
* en ce qui concerne l'interdiction de retour : la méconnaissance du droit d'être entendu est de nouveau développé et des moyens nouveaux sont également soulevés :
- la décision est dépourvue de fondement légal en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement, soulevée par la voie de l'exception,
- elle est, enfin, entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie privée et familiale du requérant ;
- le préfet de la Gironde n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant que :
1. M. D E, né en 1999 en Tunisie, de nationalité tunisienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / ()5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ".
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ".
6. La décision contestée vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne la nationalité tunisienne de M. E, expose qu'il ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et qu'il ne dispose d'aucune garantie de représentation, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour, le 17 novembre 2021, à laquelle il n'a pas déféré, ainsi que d'une précédente mesure d'assignation à résidence, qu'il n'a pas respectée, qu'il est sans ressource et qu'il a été interpelé le 26 septembre 2022 par la gendarmerie de Langon pour des faits de vol à la roulotte et qu'il est défavorablement connu des services de polices pour avoir été signalé à 14 reprises en se déclarant sous une fausse identité et mineur. La décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas à mentionner l'intégralité des éléments caractérisant la situation du requérant comporte ainsi, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, quand bien même elle ne vise, ainsi que contesté, l'article 3 de l'accord franco-tunisien, dont il n'est ni établi ni même allégué qu'il permettrait de reconnaitre au requérant un droit au séjour en qualité de " salarié " faisant obstacle à la mesure d'éloignement ici en litige. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation ainsi que celui tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation, tel que soulevé, doivent être écartés.
7. En outre, le préfet s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en précisant que M. E ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu, en situation irrégulière, malgré des précédentes mesures d'éloignement et d'interdiction de retour prises à son encontre. Le défaut de base légale soulevé à l'audience doit donc être écarté.
8. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. E, comme précisé, ne justifie pas de la date et de la régularité de son entrée sur le territoire français, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, en date du 17 novembre 2021, à laquelle il n'a pas déféré, ainsi que d'une assignation à résidence, du 2 décembre 2021, qu'il n'a pas davantage respectée, tandis qu'il est défavorablement connu des services de police de sorte que le préfet a considéré que son comportement représentait une menace pour l'ordre public. Aussi, quand bien même il produit des bulletins de salaire pour les mois d'octobre novembre et décembre 2021 et de janvier 2022, et a déclaré lors de sa garde à vue, que sa compagne serait enceinte de ses œuvres, en prenant la mesure contestée, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette dernière sur la situation de M. E.
En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas établie. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ".
11. La décision fixant le pays de destination a été prise par l'autorité administrative, sur le fondement de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour permettre l'exécution d'office de la décision d'éloignement. Le préfet, dans l'arrêté en litige, retient que l'intéressé n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements dégradants contraires à la convention européenne des droits de l'homme, en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, dès lors que M. E n'établit ni même n'allègue qu'il encourt de tels risques en cas de retour dans son pays d'origine, il ne peut soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé, sur ce point.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
12. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas établie. Par suite, le requérant ne peut se prévaloir de l'illégalité de la mesure d'éloignement, par la voie de l'exception, pour demander l'annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français.
13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
14. La durée de l'interdiction de retour est ainsi déterminée en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il ressort des termes de l'arrêté contesté, et des éléments retenus aux points 6 et 8 du présent jugement, que le préfet de la Gironde a pris en compte les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour fixer la durée de l'interdiction de retour à trois ans, notamment l'existence d'une précédente mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour d'une même durée de trois ans, prise à l'encontre de M. E, ainsi qu'une assignation à résidence non respectée, et enfin le comportement de l'intéressé considéré comme représentant une menace pour l'ordre public. Le requérant ne justifie de l'existence d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l'édiction de la décision attaquée. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d'un défaut de motivation ou aurait fixé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée disproportionnée. Par suite ces moyens doivent être écartés.
15. En outre, lorsque le préfet fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, il doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
16. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que M. E a été entendu lors de son audition réalisée au cours de sa garde à vue, le 27 septembre 2022, dans le cadre de sa mise en cause pour des faits de vol avec dégradation commis la veille à Langon, sur l'irrégularité de son séjour et la perspective de l'éloignement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente sur la mesure spécifique d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, ne peut qu'être écarté.
17. Enfin, pour les mêmes raisons que celles retenues au point 8 du présent jugement, le préfet de la Gironde en édictant cette interdiction de retour n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. E.
18. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée en défense, les conclusions présentées par M. E à fin d'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, doivent être rejetées.
19. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 199, doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M. D E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de la Gironde.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023.
La magistrate désignée,
Signé
S. B La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
SignéAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2300516_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel