TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300517_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, La Ligue des droits de l'Homme, représentée par Me Ogier demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté n° 2022-01461 du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé qu'à compter du samedi 17 décembre 2022 et jusqu'au dimanche 15 janvier 2023 inclus, les moyens de sonorisation mis en œuvre à l'occasion des rassemblements se tenant sur la place de la République chaque fin de semaine du samedi 9h jusqu'au dimanche 21h00 ne devront pas diffuser de son amplifié à un niveau sonore global supérieur à 81 décibels pondérés A (dB(A)) à une distance de 10 mètres du point d'émission ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt pour agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision constitue une entrave à la liberté fondamentale de manifester et à la liberté d'expression collective des idées et des opinions ; cette décision s'appliquera aux manifestations des 14 et 15 janvier 2023 ; - il existe plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les dispositions des articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle porte une atteinte disproportionnée au droit de manifester et à la liberté d'expression, elle méconnaît le principe constitutionnel de responsabilité personnelle selon lequel nul ne peut être puni que de son propre fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute d'intérêt pour agir de l'association requérante ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 janvier 2023 à 9h30 en présence de Mme Tardy-Panit, greffière : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Ogier, représentant la Ligue des droits de l'Homme, qui reprend ses écritures et soutient en outre que l'arrêté est illégal en ce qu'il est imprécis, faute de fixer les modalités de sa mise œuvre s'agissant en particulier des modalités de mesure du seuil qu'il fixe, qu'il emporte une interdiction générale trop large puisqu'il est applicable du samedi 9 heures au dimanche 21 heures et qu'il est entaché d'un détournement de pouvoir ; - les observations de M. B, représentant le préfet de police qui reprend ses écritures et soutient en outre que la requête est irrecevable faute de production de la copie de la requête au fond, que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont mal dirigées, que les conditions d'exécution de l'arrêté attaqué sont sans influence sur la légalité de celui-ci, que la mesure, prise sur le fondement de la police générale, est proportionnée et nécessaire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Les moyens invoqués par la Ligue des droits de l'Homme, à l'appui de sa demande de suspension, tirés de la méconnaissance des articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance du principe constitutionnel de responsabilité personnelle selon lequel nul ne peut être puni que de son propre fait, et de ce que la mesure en litige, compte tenu de son caractère général et imprécis, notamment quant aux conditions dans lesquelles doit être mesuré le seuil de 81 décibels, porte une atteinte disproportionnée à la liberté de manifester et à la liberté d'expression au regard de l'objectif de sauvegarde de l'ordre public, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir invoquées en défense ni sur la condition d'urgence, que la requête de la Ligue des droits de l'Homme doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Ligue des droits de l'Homme est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l'Homme et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 janvier 2023. La juge des référés, N. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300517
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2300517_20230113
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