TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2300517_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 janvier 2023, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités suisses en vue de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de l'autoriser à déposer une demande d'asile et de réexaminer sa situation ;
3°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à son avocat en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été pris en violation de l'article 4 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il a été pris en violation de l'article 12 du même règlement ;
- il a été pris en violation des articles 21 et 22 du même règlement et de l'article 10-1 du règlement CE 1560/2003 ;
- il a été pris en violation des articles 3 et 17 du règlement UE n°604/2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties de la date d'audience.
Après avoir lu son rapport à l'audience publique du 9 février 2023, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête de Mme B, il y a lieu d'admettre cette dernière au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
2. Mme B, ressortissante du Kosovo née en 1981 qui a déclaré être entrée sur le territoire français le 25 octobre 2022 avec son enfant née en 2009, a présenté une demande d'asile le 8 novembre 2022. La consultation du fichier européen VIS a révélé qu'elle détenait un visa délivré par les autorités suisses valable du 16 août 2022 au 15 novembre 2022. Les autorités suisses, saisies le 7 décembre 2022 d'une demande de prise en charge, ont fait connaître le même jour leur accord explicite. Par l'arrêté attaqué du 12 janvier 2023, le préfet du Rhône a décidé de la remise de Mme B aux autorités suisses en vue de l'examen de sa demande d'asile.
3. En premier lieu, le préfet du Rhône produit la copie des couvertures des brochures d'informations sur le règlement Dublin prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en albanais, langue que Mme B a déclaré comprendre, portant sa signature et précédée de la date du 8 novembre 2022. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à invoquer une violation de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013.
4. En deuxième lieu, le préfet du Rhône justifie de la délivrance par les autorités suisses d'un visa par la production à l'instance de la fiche Visabio portant les références de celui-ci ainsi que par l'accord explicite de ces autorités pour la réadmission de l'intéressée précisant que c'est en application de l'article 12 (4) du règlement (UE) n°604/2013. Le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté.
5. En troisième lieu, le préfet du Rhône justifie par l'accusé de réception du système Dublinet que la demande de reprise en charge de Mme B a été reçue par les autorités suisses le 7 décembre 2022, soit moins de trois mois après l'enregistrement de la demande d'asile. Il justifie de leur accord explicite intervenu le même jour. Les moyens tirés de la violation des articles 21 et 22 du règlement (UE) n°604/2013 et de l'article 10-1 du règlement UE 1560/2003 doivent dès lors être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme. responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () "
7. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3. Toutefois, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
8. Mme B soutient que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France en faisant valoir le handicap dont souffre sa fille. Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites que cette enfant ne pourrait pas être suivie médicalement en Suisse et y bénéficier des soins adéquats ni qu'elle ne pourrait voyager jusqu'à ce pays. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas que son transfert aux autorités suisses exposerait sa fille à une rupture des soins appropriés et à un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. Dès lors, le préfet a pu sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, décider du transfert de Mme B en Suisse.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant doit être écarté eu égard aux circonstances exposées au point 8 et dès lors que l'arrêté attaqué n'a pas pour effet de séparer Mme B de sa fille.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2: La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, à Me Djinderedjian et au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
Le magistrat désigné,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2300517_20230217
Données disponibles
- Texte intégral