TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300517_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier et le 8 mars 2023, Mme C B, représentée par Me Beguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté 19 décembre 2022 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête n'est pas tardive ; - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'étaient ni présentes ni représentées. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. H, - et les observations de Me Delagne, substituant Me Beguin, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante Sénégalaise, indiquant résider entre la France et le Sénégal, est entrée régulièrement sur le territoire Français le 1er septembre 2022. Se prévalant de sa qualité de mère d'une petite fille de nationalité Française, F Deme, née le 25 juillet 2013 à Longjumeau, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 19 décembre 2022, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de de 30 jours à destination de son pays d'origine. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D G, attachée d'administration à la direction des étrangers de la préfecture du Morbihan, en vertu d'une délégation qui lui a régulièrement été donnée par un arrêté du préfet du 29 août 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, cet arrêté n'est pas entaché d'incompétence. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 311-25 du code civil : " La filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant. ". Aux termes de l'article 312 du même code : " L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. " Aux termes de l'article 316 du même code : " Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. / La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur. / Elle est faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu'elles constatent l'impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. E A, de nationalité française a reconnu le 20 novembre 2013, sa fille F née le 25 juillet 2013, en application des dispositions de l'article 316 du code civil. Toutefois, ainsi que l'a retenu le préfet du Morbihan Mme B, n'a pas été en mesure de justifier pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, et pas plus dans le cadre de l'instruction de cette requête, que le père de sa fille contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil et n'a présenté aucune décision de justice relative à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. La requérante n'a ni précisé les liens qui l'unissaient avec M. A, ni justifié la gravité de l'état de santé qu'elle invoquait pour expliquer l'absence de production des informations demandées par la préfecture concernant les relations qu'il entretenait avec sa fille. Le préfet du Morbihan a ainsi pu légalement estimer que la requérante n'établissait pas que le père de sa fille de nationalité française, contribuait à l'entretien et à l'éducation de cette dernière. 7. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 34 ans et que sa fille suivait régulièrement sa scolarité au Sénégal depuis au moins l'année scolaire 2018-2019 et n'a été inscrite en France qu'au titre de l'année scolaire 2022-2023. Mme B ne produit aucun élément de nature à établir l'existence de liens ou d'attaches avec le territoire français pas plus qu'elle n'apporte de précisions sur les relations pouvant exister entre M. A et sa fille. Par suite le préfet du Morbihan, qui devait en application dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile apprécier le droit au séjour de Mme B au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de son enfant, a pu refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, sans porter une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme B comme à l'intérêt supérieur de sa fille. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L.423-7 et L.423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 9. Ainsi qu'il a été dit aux points 6 et 7 du jugement, si M. A a souscrit une reconnaissance de paternité à l'égard de la jeune F, aucune preuve de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille n'a été apportée. Par suite, cette reconnaissance de paternité étant susceptible de présenter un caractère frauduleux, le droit au séjour de Mme B devait être apprécié au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. Ainsi qu'il a été dit Mme B ne justifiant pas de l'intensité de ses liens sur le territoire et n'établissant qu'elle serait isolée dans son pays d'origine où elle a jusqu'alors résidé avec sa fille, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Morbihan, que la requête présentée par Mme B doit être rejetée. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. Le président-rapporteur, signé C. H L'assesseur le plus ancien, signé F. Bozzi La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2300517_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel