TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 2 — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300517_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2023, Mme C A, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge du préfet de Meurthe-et-Moselle la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, Me Lévi-Cyferman, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et le principe du contradictoire dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter des observations et d'être assistée par un avocat ; - il est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux et le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu dès lors qu'elle n'a pas été entendue avant la notification de la décision ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours : - le préfet s'est, à tort, cru en situation de compétence liée pour refuser de prolonger le délai de départ volontaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durand, rapporteur ; - et les observations de Me Levi-Cyferman, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne née le 8 décembre 1994, est entrée sur le territoire français, le 15 août 2016, munie d'un visa de long séjour pour y poursuivre ses études. Elle s'est vue délivrer un titre de séjour valable jusqu'au 29 septembre 2022. Le 19 septembre 2022, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par l'arrêté en litige du 7 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Par sa requête, l'intéressée demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. 3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A en qualité d'étudiante, le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'elle ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est inscrite en première année de licence de droit au cours de l'année universitaire 2016-2017. A la suite du redoublement de sa première année d'étude, elle s'est inscrite en deuxième année de licence en 2018-2019 puis en 2019-2020 et en 2020-2021 et en 2021-2022, sans jamais valider ses examens. Pour l'année universitaire 2022-2023, Mme A s'est réorientée et s'est inscrite en Brevet de technicien supérieur (BTS) " Gestion des Petites et Moyennes Entreprises ". Dans le cadre de la présente instance, Mme A produit la copie de son bulletin de notes du premier semestre de BTS. Ses professeurs notent le sérieux des études de l'intéressée, sa bonne participation, son implication et sa motivation, même si parfois elle éprouve quelques difficultés, notamment en orthographe. Les notes obtenues par l'intéressée lors de ses examens de novembre, de décembre et de janvier sont, pour la plupart satisfaisantes. Ce document, bien que postérieur à la décision en litige, en ce qu'il est révélateur du travail effectué entre les mois de septembre et de décembre, est de nature à justifier du caractère réel et sérieux des études de Mme A, à l'occasion de sa réorientation. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'elle ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'issue de ce délai. Sur les conclusions d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de l'instance : 7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Levi-Cyferman, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Levi-Cyferman de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 7 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Levi-Cyferman, avocate de Mme A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Levi-Cyferman renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Levi-Cyferman. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2300517_20230615
Données disponibles
- Texte intégral