TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300517_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, Mme B A, représentée par la SELAFA cabinet Cassel, demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire du ministre de la justice en vue d'établir ses préjudices en conséquence des accidents de service des 8 octobre 2017 et 4 septembre 2018. Elle soutient qu'elle ressent toujours les séquelles de ses accidents de service et souffre de traumatismes psychologiques importants à ce jour. Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2023, le ministre de la justice précise qu'il ne s'oppose pas à la demande d'expertise présentée par Mme A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige au principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. De même, tout agent public, victime d'un accident ou d'une maladie reconnue comme imputable au service, est en droit d'obtenir de la personne publique qui l'emploie soit, en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d'invalidité ou à l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l'ensemble de son préjudice. 3. Mme A, éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse au sein de l'unité éducative d'hébergement collectif (UEHC) de Clermont-Ferrand, a été victime, durant son service, de deux agressions le 8 octobre 2017 et le 4 septembre 2018. Le ministre de la justice a reconnu les deux accidents imputables au service. Le 5 juillet 2019, le comité médical départemental a considéré que l'état de santé de Mme A la rend inapte de façon absolue et définitive à ses fonctions d'éducatrice. Le 19 janvier 2021, la commission de réforme a conclu que les deux accidents de service étaient consolidés à cette date et qu'un reclassement devait être proposé à Mme A. La décision du 18 mars 2021 du ministre de la justice plaçant Mme A en congés de maladie ordinaire ayant été annulée par le jugement du tribunal n°2101080 du 5 mai 2022, Mme A se trouve, à ce jour, en arrêt maladie imputable au service en attente de reclassement. Elle fait valoir qu'elle est en droit d'obtenir une réparation des préjudices découlant de son accident de service, notamment ceux à caractère personnel distincts de ceux relatifs à l'atteinte à l'intégrité physique, et demande au juge des référés une expertise afin d'établir les préjudices dont elle souffre en conséquence de ses accidents de service du 8 octobre 2017 et du 4 septembre 2018. 4. La mesure d'expertise demandée par Mme A entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Le docteur C D, 35 rue Gonod à Clermont-Ferrand (63000) est désigné en qualité d'expert, avec pour mission de : : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme A ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l'étude de l'entier dossier médical de Mme A et à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé de Mme A avant le 8 octobre 2017 et le 4 septembre 2018, en précisant, le cas échéant les pathologies dont elle était atteinte ou les traitements dont elle faisait l'objet ; 3°) décrire l'état de santé actuel de Mme A et notamment les séquelles physiques et psychologiques dont elle serait atteinte, ainsi que les traitements qui y sont associés ; dire si cet état s'est aggravé depuis le 8 octobre 2017 et le 4 septembre 2018 ; déterminer dans quelle mesure les séquelles dont souffre Mme A sont imputables aux accidents de service dont elle a été victime, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure, son évolution, ou toute autre cause extérieure ; 4°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires et permanents subis par Mme A tels que les souffrances endurées, le préjudice d'agrément, les dépenses de santé, l'assistance à tierce personne, l'incidence professionnelle (), et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable aux accidents de service dont elle a été victime, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, ou qui relèverait d'un état antérieur ou postérieur ; 5°) dire si l'état de Mme A est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et sur son degré de probabilité ; 6°) d'une manière générale, donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, au vu de l'état de santé actuel présenté par la requérante, de l'entier préjudice qu'elle subit. Article 2 : Dans le respect du secret médical, l'expert, qui pourra s'adjoindre un ou plusieurs sapiteurs avec l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif, accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative au contradictoire, de Mme A et du ministre de la justice. Article 3 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de la justice et à M. C D, expert. Copie en sera adressée pour information à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 14 novembre 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300517 dm
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2300517_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel