TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300517_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 13 janvier 2023 et 27 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Haidara, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ; 2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 7 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 19 septembre 1980, a sollicité, à l'occasion du renouvellement de son titre de séjour, la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans. Par une décision du 16 novembre 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande. 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise l'ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappelle les éléments de la situation personnelle de M. C pertinents au regard des conditions à satisfaire pour se voir délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prendre la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation doit, par suite, être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987: " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence () ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / () ". L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et sont nécessaires à sa mise en œuvre. Ainsi, l'accord franco-marocain précité prévoyant seulement la prise en compte des " moyens d'existence ", il doit être fait référence, pour apprécier les ressources du demandeur du titre de séjour de dix ans sur la période de trois ans précédant sa demande, aux dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles : " " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail ". 5. Pour refuser de faire droit à la demande de M. C, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'unique motif tiré de l'insuffisance de ses ressources. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des bulletins de salaires, que le requérant ne justifie pas de revenus mensuels nets d'un montant égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance net en vigueur au cours de la période de référence de trois ans. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme présentant des ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait, pour ce seul motif, et sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain et les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de délivrer une carte de résident de dix ans à l'intéressé. Le moyen tiré de de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-marocain doit, par suite, être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Israël, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La rapporteure, Mme Caldoncelli-Vidal Le président, M. Israël La greffière, Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2300517_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel