TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2300518_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, Mme A D, représentée par Me Schoegje, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution des décisions des 10 novembre et 23 décembre 2022 du maire de la commune de Palavas ;
2°) d'enjoindre au maire de lui proposer de conclure une convention d'occupation temporaire du domaine public portuaire pour l'année 2023 permettant l'usage de son bateau à titre d'habitation et suivant les tarifs votés pour chacun, et non les tarifs augmentés de 75 %, dans un délai de 5 jours et sous injonction de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Palavas le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les décisions en litige la privent, à compter du 1er janvier 2023, de la faculté d'habiter sur son bateau à quai, lequel constitue son seul domicile ainsi que pour sa fille âgée de 16 ans qui est en apprentissage, pour deux ans, dans un salon de coiffure situé dans la commune ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
. elles sont entachées d'un vice d'incompétence ;
. la décision du 10 novembre 2022, confirmée le 29 novembre suivant, est entachée d'un vice de procédure, faute de respect de la procédure contradictoire s'agissant d'une sanction ;
. ces décisions, qui emportent refus d'octroi d'une convention d'occupation temporaire du domaine public pour l'année 2023, méconnaissent le droit de choisir son domicile, alors même que l'article 4.6 du règlement particulier de la police du domaine portuaire prévoit la possibilité d'autoriser l'usage du bateau a` titre d'habitation permanente et, s'il s'agit d'une sanction, elle est disproportionnée ;
. les décisions en litige engendrent une rupture d'égalité dès lors qu'un certain nombre de personnes, occupantes plus anciennes du port, y sont domiciliées sur leur bateau, sans qu'un texte ne vienne encadrer la délivrance de ces autorisations.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2023, la commune de Palavas, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies dès lors que :
. le 10 novembre 2022, la commune a signalé à Mme D qu'elle était en infraction au regard du règlement du port et que le tarif passager lui serait désormais appliqué, puis, il lui a été indiqué que la décision serait retirée dans l'hypothèse où elle n'utiliserait plus le bateau à titre d'habitation permanente, ce qu'elle a refusé, de sorte que, le 23 décembre 2022, la commune lui a signifié le non-renouvellement de la convention d'occupation du domaine public à compter du 1er janvier 2023 et la nécessité de libérer les lieux,
. l'urgence ne saurait être caractérisée dès lors que la requérante se maintient irrégulièrement sur le domaine public, depuis le mois d'avril 2022, en dépit de l'interdiction d'y habiter de façon permanente qui lui avait déjà été notifiée le 13 janvier 2022 et elle ne démontre pas être dans l'impossibilité de fixer son domicile ailleurs que sur son bateau, ni même que celui-ci ne puisse être accueilli sur le domaine public portuaire d'une autre commune, comme c'est le cas, en l'état, dans la commune de la Grande Motte ;
. enfin, aucun des moyens soulevés ne sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 27 janvier 2023 sous le n° 2300517.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. Souteyrand, juge des référés, ainsi que les observations de Me Schoegje pour la requérante et de Me Mer représentant la commune de Palavas.
Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a, au mois de janvier 2022, acquis un bateau dont la propriétaire bénéficiait d'un droit de ponton dans le port de plaisance de la commune de Palavas-les-Flots. Le 13 janvier 2022, à la suite de la demande de Mme D, il lui a été indiqué qu'en vertu de cette acquisition, elle bénéficiait d'une autorisation d'occupation du domaine public à titre de " passager annuel " avec un tarif probatoire, dit " intermédiaire " augmenté de 75 % pour la première année, ne l'autorisant pas à habiter de manière permanente sur son bateau. Au mois d'avril 2022, elle a décidé de fixer, avec sa fille âgée de 16 ans, son domicile sur ce bateau. Mme D demande la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision du 10 novembre 2022 l'informant qu'en raison de l'utilisation non autorisée de son bateau en habitation principale, elle ne pourrait bénéficier d'un contrat d'occupation temporaire du domaine public pour l'année 2023 et qu'elle serait désormais facturée mensuellement, d'autre part, de la décision du 23 décembre suivant, par laquelle, il lui était demandé, si elle entendait maintenir son domicile sur le bateau, de libérer l'emplacement au 1er janvier 2023.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En l'espèce, il est constant, d'une part, que, par une décision du 13 janvier 2022, le maître de port de la commune de Palavas a informé Mme D qu'en raison de l'acquisition du bateau et sur sa demande, elle était autorisée, pour une période intermédiaire d'un an, à occuper un emplacement sur le port, selon un tarif annuel majoré de 75%, pour bénéficier du tarif normal dès la deuxième année, en lui rappelant toutefois que le navire ne peut être loué comme habitation saisonnière ou permanente ou occupé comme habitation permanente, conformément au règlement général du port, d'autre part, que Mme D n'a pas contesté les conditions posées par la commune pour la délivrance de cette autorisation temporaire d'occupation domaniale. Par suite, et alors qu'au surplus elle conserve la possibilité, moyennant le versement d'un droit d'escale mensuel, même s'il représente quatre fois le tarif de base, de pouvoir occuper un emplacement portuaire lui permettant de vivre, sans restrictions, à bord, comme cela a été le cas au titre du mois de janvier 2023, Mme D n'établit pas l'urgence pour le juge des référés à prononcer la suspension de l'exécution des décisions en date des 10 novembre et 23 décembre 2022, par lesquelles l'autorité portuaire s'est bornée à tirer les conséquences du défaut d'autorisation de l'occupation en tant qu'habitation permanente, depuis avril 2022, du bateau à quai par Mme D, en lui refusant, au titre de 2023 le bénéfice d'un appontement permettant l'utilisation du bateau comme domicile selon des conditions tarifaires correspondant à la qualité de " passager annuel " dont elle avait bénéficié au titre de l'année 2022.
5. En conséquence, il y a lieu de rejeter toutes les conclusions de la requête de Mme D.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D une somme à verser à la commune de Palavas en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : La requête de de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Palavas en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D et à la commune de Palavas.
Fait à Montpellier, le 17 février 2023.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 février 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy00Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3417 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2300518_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel