TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300518_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. C D demande au tribunal d'annuler l'arrêté, en date du 6 janvier 2023, par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Il soutient que : - il entretient une communauté de vie avec son épouse de nationalité française ; - s'il est demandeur d'emploi depuis le 26 décembre 2022, il a exercé une activité professionnelle en France dans le secteur de la livraison, son dernier contrat était d'une durée de six mois, et il recherche désormais un emploi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé. Par un mémoire enregistré le 2 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il conteste chacun des moyens soulevés par le requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de M. D. Considérant ce qui suit : 1.M. C D, ressortissant algérien né le 16 mars 1990, est entré régulièrement en France le 1er avril 2021, sous couvert d'un visa de court séjour. Il a ensuite bénéficié d'un certificat de résidence valable du 29 juin 2021 au 28 juin 2022 en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par l'arrêté attaqué du 6 janvier 2023, le préfet de l'Isère l'Isère lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence ainsi que la délivrance d'un certificat valable dix ans, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2.Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; () ". Aux termes de l'article 6 du même accord : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". 3.Il résulte de ces stipulations que le renouvellement du certificat de résidence valable un an et la délivrance d'un premier certificat de résidence valable dix ans en qualité de conjoint de français sont subordonnés à la condition que la communauté de vie entre les époux soit effective. 4.Pour refuser à M. D la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans sur le fondement des stipulations précitées du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, ainsi que le renouvellement de son certificat de résidence valable un an sur le fondement de celles du 2° de l'article 6 de ce même accord, le préfet de l'Isère s'est fondé sur l'absence de communauté de vie effective avec son épouse. Il ressort du rapport de l'enquête de gendarmerie effectuée le 7 août 2022 au domicile conjugal des époux, que l'intéressé était absent et que l'épouse de M. D a refusé de laisser entrer les enquêteurs, ce qui ne leur a pas permis de vérifier l'existence d'une communauté de vie. A cet égard, si M. D fait valoir qu'il était en déplacement professionnel, alors que la visite a été effectuée un dimanche en début d'après-midi, il n'en justifie pas. De plus, les quelques pièces versées au dossier par le requérant, notamment l'avis d'imposition établi au titre de l'année 2021, les factures d'eau et d'électricité établies aux deux noms, ainsi que l'attestation d'assurance du contrat d'habitation, ne sont pas de nature à établir une communauté de vie effective entre les époux à la date de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait estimé à tort qu'il ne justifiait pas d'une communauté de vie effective avec son épouse. 5.Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () " Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6.M. D, qui peut être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué a été pris en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, fait valoir qu'il réside en France depuis le 1er avril 2021 et qu'il s'y est inséré professionnellement en travaillant dans plusieurs entreprises de livraison. Il ressort cependant des pièces du dossier que la durée de présence de l'intéressé en France est relativement brève, et qu'il était sans emploi à la date de l'arrêté attaqué. Il ne justifie par ailleurs pas entretenir de communauté de vie en France avec son épouse, ni y disposer d'autres attaches privées ou familiales, alors qu'il n'est pas dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d'origine où résident ses parents, ses frères et sa sœur, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France et nonobstant l'intégration professionnelle du requérant, le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts de la mesure. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco algérien, ou celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. A et M. B, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, N. B La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300518
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2300518_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel