TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300518_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. A se disant M. H, représenté par Me Nourani, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de l'Yonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. F B soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation, d'une erreur de droit, dès lors qu'un étranger mineur ne peut pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, et méconnait son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'un vice d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations, d'un défaut de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'un vice d'incompétence, d'un défaut de motivation et d'un défaut de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'un an est entachée d'un vice d'incompétence, d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet de l'Yonne, représenté par le Cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blacher, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes prévues par les dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blacher, magistrat désigné, - les observations de Me Nourani, représentant M. A se disant M. F B, qui conclut aux mêmes[HE1] que sa requête, par les mêmes moyens, - et les observations de Me Baller, représentant le préfet de l'Yonne, qui s'en rapporte à ses écritures en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 12h05. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant M. F B, ressortissant de nationalité camerounaise né le 29 septembre 2008, déclare être entré irrégulièrement en France le 6 février 2023. Le 13 février 2023, il a été pris en charge par les services des mineurs non accompagnés du département de l'Yonne qui ont procédé à un entretien d'évaluation de la minorité et de l'isolement de l'intéressé. Par décision du 22 février 2023, le département de l'Yonne l'a informé du refus de prise en charge au titre de la protection de l'enfance au motif qu'il était conclu de son évaluation qu'il était en réalité majeur. Par un arrêté du 22 février 2023, le préfet de l'Yonne a obligé M. A se disant M. F B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le requérant demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A se disant M. F B, de prononcer l'admission de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions : 4. En vertu d'un arrêté du 25 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 26 août 2022 de la préfecture, le préfet de l'Yonne a donné délégation à Mme D E, sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de l'Yonne et, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à Mme C G, sous-préfète, directrice de cabinet, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de signature des décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, dirigé contre l'ensemble des décisions attaquées, doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigé s contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". En l'espèce, la décision attaquée, qui vise les textes internationaux et nationaux pertinents, mentionne les conditions d'entrée et de séjour en France de M. A se disant M. F B et notamment les investigations menées et le faisceau d'indices qui ont conduit les services de la protection de l'enfance du département de l'Yonne puis ceux de la préfecture de l'Yonne à considérer que l'intéressé était en réalité majeur. La décision, qui examine également les attaches privées et familiales de l'intéressé à la fois sur le territoire français et dans son pays d'origine, indique que M. A se disant M. F B ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, de sorte qu'il peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité ci-dessus. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'il fait valoir, le requérant était en mesure de comprendre les considérations de fait et de droit de la décision d'éloignement prononcée à son encontre. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, motivée ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans () ". 9. M. A se disant M. F B prétend être né le 26 septembre 2008 et produit à l'appui de sa requête une copie d'acte de naissance. Toutefois, alors que le caractère probant de cet acte d'état civil n'est pas établi, il ressort des pièces du dossier que les investigations menées dans le cadre de l'évaluation de la minorité de l'intéressé ont permis de rassembler un faisceau d'indices faisant obstacle à ce que M. A se disant M. F B soit reconnu comme mineur de dix-huit ans. Dans ces conditions, l'erreur de droit alléguée doit être écartée. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. A se disant M. F B fait valoir que son frère réside en France. Toutefois, alors qu'au demeurant cette circonstance n'est pas de nature, par elle-même, à conférer au requérant un droit au séjour, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans ressources, est entré très récemment en France. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait isolé dans son pays d'origine où réside notamment son père. Ainsi, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant un délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". En l'espèce, la décision attaquée, qui vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. A se disant M. F B est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, dès lors qu'il ne peut pas présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'il fait valoir, le requérant était en mesure de comprendre les considérations de fait et de droit de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 14. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que si les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'adressent pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union et que le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est ainsi inopérant, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 15. En l'espèce, M. A se disant M. F B soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations avant l'édiction de la décision en litige. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition de l'intéressé lors de sa garde à vue du 22 février 2023, que le requérant a été invité à présenter ses observations en réponse à l'information selon laquelle il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. En outre, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, et il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'il disposait d'autres éléments pertinents tenant à sa situation personnelle que ceux déjà indiqués à l'autorité préfectorale et qui, s'ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été susceptibles d'influer sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 16. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, motivée ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 13, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé préalablement à l'édiction de la décision de refus d'un délai de départ volontaire. 17. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus d'un délai de départ volontaire. 18. En dernier lieu, le requérant fait valoir que le refus de délai de départ volontaire n'est ni justifié, ni approprié à sa situation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré irrégulièrement en France, démuni de tout document d'identité et de voyage en cours de validité et n'a pas sollicité de titre de séjour à son arrivée. Par suite, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste, estimer que M. A se disant M. F B présentait un risque de soustraction à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre et refuser, pour ce motif, de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 19. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 20. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise à la fois la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cités ci-dessus, désigne comme pays de renvoi le pays dont M. A se disant M. F B a la nationalité, en précisant que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 21. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'un an : 22. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 23. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. A se disant M. F B est entré récemment en France, qu'il est dépourvu de toute attache familiale sur le territoire français et n'établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il ne s'est pas soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public, mais qu'il ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant que ne soit pas édictée d'interdiction de retour sur le territoire français. Il suit de là que la décision attaquée est suffisamment motivée au regard des critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 24. En second lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, motivée ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé préalablement à l'édiction de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. 25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 février 2023 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. A se disant M. F B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. DECIDE : Article 1er : M. A se disant M. F B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant M. I F B, au préfet de l'Yonne et à Me Nourani. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le magistrat désigné, S. BlacherLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, [HE1]Il manque un mot.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2300518_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel