TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300519_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires respectivement enregistrés les 11, 12, 20 et 23 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités croates ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - il n'est pas justifié des conditions de notification de cet arrêté; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat membre responsable et de la nature de la requête effectuée auprès des autorités croates ; il ne repose pas sur un examen complet de sa situation et de sa vulnérabilité; - l'arrêté attaqué a méconnu le droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et par l'article 13 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 dès lors qu'il n'a pas reçu, en temps utile, une information complète par écrit et dans une langue qu'il comprend ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié que l'entretien a été conduit par une personne qualifiée et en toute confidentialité ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 3 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'un défaut d'examen du risque de transfert ; il existe des raisons de croire en l'existence de défaillances systémiques en Croatie ; - il a été pris en méconnaissances de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; il existe un risque de violation directe et indirecte de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et actualisé de sa situation, notamment de l'impact du transfert sur sa santé psychologique et physique; aucun examen des menaces dont il fait état en cas de retour dans son pays ou de renvoi en Croatie n'a été réalisé ; il a vécu dans des conditions indignes en Croatie et il risque une mobilisation militaire en cas de retour en Russie ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu'il est intrinsèquement vulnérable et que les conditions d'accueil en Croatie sont très dégradées. ; son oncle, titulaire de la protection subsidiaire, réside en France ; - il est entaché d'un défaut d'examen du risque de violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 20 janvier 2023 à 11h, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Baufumé, magistrate désignée ; - les observations de Me Néraudau et représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute deux moyens, tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait dès lors qu'il ressort de la décision d'acceptation des autorités croates que ces dernières ont considéré que M. C avait retiré sa demande d'asile. - et les observations de M. C, assisté d'une interprète, qui insiste sur le fait qu'il a été maltraité en Croatie, où il ne s'est pas senti en sécurité et qu'il est accueilli en France par son oncle qui, s'il ne peut l'héberger en raison d'un manque de place, l'invite tous les jours pour les repas et l'aide dans ses démarches administratives en France. La clôture de l'instruction a été fixée au 23 janvier 2023 à 10h. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant russe né le 7 juin 1997, a déposé une demande d'asile en France le 22 novembre 2022 et a été mis en possession de l'attestation correspondante le même jour. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 19 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de M. C aux autorités croates. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'oncle paternel de M. B C, M. E C, frère cadet du père du requérant, réside à Nantes et est bénéficiaire du statut de réfugié. Il en résulte également, notamment de l'attestation délivrée par cet oncle mais également des propos tenus à l'audience par le requérant, et non contestés, que le requérant a gardé un lien avec son oncle, M. E C lui apportant une assistance régulière en le soutenant psychologiquement et en lui apportant une aide matérielle, notamment pour les repas. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment de l'attestation rédigée par la tante du requérant, Mme D, également bénéficiaire du statut de réfugiée et résidant Saint-Herblain (Loire-Atlantique), que cette dernière est prête à apporter son aide à son neveu dans le cadre de ses démarches administratives. M. B C soutient par ailleurs, comme cela ressort du compte-rendu d'entretien du 22 novembre 2022 dans les locaux de la préfecture de la Loire-Atlantique, sans être contredit, que les autorités croates lui ont confisqué son passeport à la frontière croato-slovène et qu'il a fui en France, où se trouvait son oncle bénéficiaire de la protection internationale, afin d'y déposer une demande d'asile. Il soutient également, sans être contredit, qu'il a fui la mobilisation générale décrétée dans son pays d'origine dans le cadre du conflit armé se déroulant en Ukraine. Il ressort enfin de l'arrêté attaqué que si le préfet de Maine-et-Loire a pris en compte la présence de l'oncle du requérant en France, il l'a examinée sous l'angle des articles 2 et 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé pour estimer que cet oncle ne pouvait être considéré comme une membre de la famille au sens de ces articles. Dans ces conditions, et dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet de Maine-et-Loire, en ne faisant pas usage de la faculté d'instruire en France la demande d'asile de l'intéressé, âgé de 25 ans à la date de la décision attaquée et partiellement pris en charge par son oncle et sa tante, résidant dans le département de la Loire-Atlantique et bénéficiaires du statut de réfugié en France, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités croates. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu dans le présent jugement, l'exécution de ce dernier implique qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et ce, sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Néraudau, conseil de M. C. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. C aux autorités croates est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Néraudau, conseil de M. C, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Néraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La magistrate désignée, A. BaufuméLa greffière, M. ALa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2300519_20230126
Données disponibles
- Texte intégral