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TA25 · Reconduite à la frontière — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300519_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. B A, représenté par Me Tronche, avocat désigné d'office, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le transférer aux autorités slovènes en vue de l'examen de sa demande d'asile par ces dernières ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence durant quarante-cinq jours dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros, au profit de son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de transfert a été prise en violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle a été prise en violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen préalable de sa situation personnelle au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en raison de son état de santé ;
- la décision de transfert méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure d'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision de transfert pour l'exécution de laquelle elle a été prise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- les observations de Me Lutz, substituant Me Tronche, pour M. A, qui insiste sur l'état de santé de M. A et les traitements et examens en cours,
- M. A n'étant pas présent,
- le préfet du Doubs n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 27 juillet 1999, est entré irrégulièrement en France au mois de décembre 2022 selon ses déclarations. Le 4 janvier 2023, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture de police de Paris qui a procédé à un relevé d'empreintes digitales. Le 10 janvier 2023, M. A a bénéficié d'un entretien individuel auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de police de Paris. Le 26 janvier 2023, les autorités slovènes, qui avaient été saisies d'une demande de reprise en charge de M. A, identifié comme ayant présenté une demande d'asile dans ce pays le 17 octobre 2022, ont accepté cette reprise en charge sur le fondement du 1 du b) de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, aux fins d'instruction de sa demande d'asile. Par un arrêté du 8 février 2023, le préfet du Doubs a décidé de transférer M. A aux autorités slovènes et, par un second arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l'attente de l'exécution du transfert. M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur la décision de transfert :
2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ()". La faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1. de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
3. M. A fait valoir, d'une part, qu'il est atteint d'une tuberculose miliaire pour laquelle il bénéficie d'un traitement et d'un suivi médical et que son état de santé fait obstacle à son transfert en Slovénie et, d'autre part, qu'il est probable que les autorités de ce pays rejetteront sa demande de protection internationale et le renverront au Pakistan, où il est menacé. Il ressort du compte-rendu d'hospitalisation produit au dossier que M. A, qui avait déjà été hospitalisé et traité durant plusieurs mois pour une tuberculose en 2019 au Pakistan puis en 2021 en Grèce, a été hospitalisé et traité au sein d'un service de pneumologie et d'infectiologie du 24 janvier au 22 février 2023 pour une tuberculose avec atteinte miliaire, de multiples abcès en région sacro-iliaque, une leptoméningée non bacilifère avec une infection profonde à staphylocoque doré résistant à la méticilline à localisations multiples sans bactériémie et une embolie pulmonaire sous segmentaire non sévère, anti-coagulée pour une durée envisagée de six mois. Il ressort ainsi des pièces du dossier que M. A était hospitalisé à la date de l'arrêté contesté, le 8 février 2023, et que ses traitements et son suivi médicaux devaient se poursuivre durant plusieurs mois à l'issue de cette période d'hospitalisation. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de l'état de vulnérabilité de M. A et de la prise en charge médicale en cours, le préfet du Doubs a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1. de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet à un Etat d'examiner la demande d'asile d'un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement. La décision de transfert doit dès lors être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la mesure d'assignation à résidence prise en vue de son exécution.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions contestées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Le juge de l'injonction est tenu de statuer sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de son jugement.
6. Eu égard au motif de l'annulation de la décision de transfert, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet en ne faisant pas usage de la faculté accordée par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 d'examiner la demande d'asile de M. A, cette annulation implique nécessairement que les autorités françaises instruisent la demande d'asile en remettant au requérant l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le dossier destiné à la saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Doubs de statuer de nouveau sur le cas de M. A en tenant compte du motif d'annulation retenu par le présent jugement, dans le délai de quinze jours suivant sa notification.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 : " La commission ou la désignation d'office ne préjuge pas de l'application des règles d'attribution de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat. Par exception, l'avocat commis ou désigné d'office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat, s'il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : () 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l'éloignement des étrangers faisant l'objet d'une mesure restrictive de liberté ; () ". En application de l'article 39 du décret du 28 décembre 2020, modifié par le décret du 24 juin 2021 : " () l'avocat commis ou désigné d'office en matière d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat dans le cadre d'une procédure mentionnée à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d'aide. () ".
8. Il résulte de ces dispositions que la rétribution d'un avocat désigné d'office pour représenter devant le tribunal administratif un étranger assigné à résidence dans une instance concernant sa procédure d'éloignement n'est pas subordonnée au dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. Me Tronche, avocat désigné d'office pour représenter M. A, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Tronche renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tronche de la somme de 1 000 (mille) euros HT, au titre des frais exposés à l'instance et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions du 8 février 2023 par lesquelles le préfet du Doubs a décidé de transférer M. A aux autorités slovènes en vue de l'examen de sa demande d'asile et a assigné à résidence M. A dans l'attente de l'exécution du transfert sont annulés.
Article 2 : En application de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est enjoint au préfet du Doubs de statuer de nouveau sur le cas de M. A dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, dans les conditions prévues au point 6.
Article 3 : L'Etat versera à Me Tronche la somme de 1 000 (mille) euros HT au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2023.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1
2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2300519_20230331
Données disponibles
- Texte intégral