TA861ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA86 · 1ère chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300519_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme B A, représentée par Me Zoro, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 13 janvier 2023 par lesquelles le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Mme A soutient que : - la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; elle n'est pas motivée ; elle méconnaît les articles L. 422-1 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît également l'article R. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne l'examen de la condition de ressources ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de celle portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; - la décision fixant le pays de retour doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-mauricien du 23 septembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pinturault a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante mauricienne née le 10 février 1998, est entrée sur le territoire français le 15 août 2018, sous couvert d'un visa de long séjour valable jusqu'au 12 août 2019. Elle s'est vu délivrer plusieurs cartes de séjour temporaire en tant qu'étudiante, dont la dernière expirait le 12 août 2022. Le 13 août 2022, Mme A a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par des décisions du 13 janvier 2023, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai. Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. " 3. Il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour " étudiant " de rechercher si le projet d'études pour lequel un premier titre de séjour a été accordé est toujours l'objet du séjour du pétitionnaire sur le territoire français et d'apprécier, à cet effet et dans cette perspective, compte tenu, le cas échéant, d'inflexions ou d'évolutions cohérentes, le caractère sérieux de la poursuite des études entreprises. 4. D'une part, Mme A a été inscrite en première année de licence de droit pour l'année universitaire 2018-2019, à l'issue de laquelle elle a échoué, puis pour l'année 2019-2020, à l'issue de laquelle elle s'est présentée aux épreuves avec succès. Elle a ensuite échoué à l'issue de la deuxième année de licence de Droit à laquelle elle a été inscrite pour l'année universitaire 2020-2021, avant de se réorienter en première année de licence d'Anglais pendant l'année universitaire 2021-2022, qu'elle a validée. Il a été attesté le 23 janvier 2023 par les codirecteurs du département d'études anglophones de l'unité de formation et de recherches de lettres et de langues de l'université de Poitiers que Mme A fait partie des étudiantes les plus sérieuses et les plus impliquées du département, et qu'elle obtient dans sa formation en licence des résultats très prometteurs. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que si Mme A a rencontré des difficultés lors de ses études de droit, elle a obtenu, après sa réorientation en licence d'Anglais, des résultats démontrant sa capacité à poursuivre sa formation universitaire avec sérieux et de réelles chances de succès. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme A disposait, sur ses comptes bancaires, de la somme de 5 044,30 euros, ce qui lui confère mensuellement, sur les onze mois d'une année universitaire, des ressources mensuelles de l'ordre de 710 euros, auxquelles s'ajoutent les 250 euros que sa mère lui verse mensuellement. Mme A justifie ainsi disposer de ressources supérieures à l'allocation mensuelle de base versée aux étudiants boursiers. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête, la décision par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles cette même autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Eu égard aux motifs qui la fondent, l'annulation des décisions contestées implique nécessairement que le préfet de la Vienne délivre à Mme A une carte temporaire de séjour mention " étudiant " dans le délai d'un mois. Il n'y a pas lieu en revanche s'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Zoro, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Zoro de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 13 janvier 2023 par lesquelles le préfet de la Vienne a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à Mme A une carte temporaire de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois. Article 3 : L'État versera la somme de 900 euros à Me Zoro, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Vienne et à Me Zoro. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Pinturault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le rapporteur, signé M. PINTURAULT Le président, signé L. CAMPOY La greffière, signé D. GERVIER La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2300519_20230718
Données disponibles
- Texte intégral