TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300519_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2023 et le 23 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a implicitement refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 5 113,80 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active majoré (INL 001) au titre de la période du 1er août 2021 au 30 avril 2022 et de sa dette de 2 052,89 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) au titre de la période du 1er mai 2022 au 31 août 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 27 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse lui a infligé une amende administrative d'un montant de 1 075 euros. Elle soutient que : - elle n'a jamais eu l'intention de frauder dès lors qu'elle ignorait que les déclarations faites à la caisse d'allocations familiales n'étaient pas transmises aux services du département pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active et qu'elle a transmis immédiatement l'ensemble des documents justificatifs à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse et au centre des impôts lorsqu'elle a été informée de son omission déclarative ; - les revenus locatifs ne sauraient être regardés comme des ressources dès lors qu'ils sont affectés au remboursement du crédit immobilier à chaque échéance mensuelle ; - les décisions du 7 septembre 2022 et du 27 janvier 2023 ne lui ont pas été notifiées. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 septembre 2023 et le 25 septembre 2023, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient que : - les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2022 de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'un recours administratif préalable obligatoire ; - les conclusions de la requête de Mme B tendant à obtenir une remise gracieuse totale de ses dettes sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'un recours administratif préalable obligatoire ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 9 décembre 2022 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2023 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 24 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme B une dette de 5 113,80 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active majoré (INL 001) pour la période du 1er août 2021 au 30 avril 2022 et une dette de 2 052,89 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) pour la période du 1er mai 2022 au 31 août 2022. Par un courrier du 16 septembre 2022, Mme B doit être regardée, au regard de son argumentation, comme ayant sollicité la remise gracieuse de ses dettes. Par un courrier du 16 décembre 2022, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a informé la requérante qu'une amende administrative d'un montant de 1 075 pourrait lui être infligée. Par une décision du 9 janvier 2023, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a implicitement refusé de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes. Par une décision du 27 janvier 2023, l'amende a été infligée et notifiée à Mme B. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de ces deux dernières décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 janvier 2023 : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Il résulte de l'instruction que les indus de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B, et dont elle sollicite la remise gracieuse, résultent de l'absence de déclaration par l'intéressée de l'intégralité de ses ressources sur la période litigieuse. Il résulte de l'instruction et notamment des déclarations de ressources trimestrielles de Mme B, que l'intéressée a déclaré, du mois d'août 2021 au mois de juillet 2022 ne percevoir aucune ressource alors qu'il résulte de l'instruction, et notamment des écritures de Mme B, que l'intéressée perçoit mensuellement, depuis le mois de mai 2017, la somme de 600 euros correspondant à des revenus locatifs. Il résulte également de l'instruction et notamment des déclarations de loyer des années 2017, 2018, 2020 et 2021 de Mme B, que celle-ci a informé la caisse d'allocations familiales de Vaucluse, dans le cadre du dispositif d'aide au logement, des revenus locatifs qu'elle percevait, de telle sorte qu'elle pouvait légitimement penser que ces déclarations étaient également prises en compte dans le cadre du calcul de ses droits au revenu de solidarité active. Dans ces conditions, la bonne foi de Mme B peut être retenue. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de précarité de Mme B, qui ne produit aucun justificatif concernant les charges de son foyer à l'appui de sa demande de remise gracieuse et qui indique être en formation depuis le mois de novembre 2022 sans préciser si celle-ci est rémunérée, serait telle qu'il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le département de Vaucluse, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a implicitement refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 5 113,80 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active majoré (INL 001) au titre de la période du 1er août 2021 au 30 avril 2022 et de sa dette de 2 052,89 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) au titre de la période du 1er mai 2022 au 31 août 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 janvier 2023 : 6. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. () ". Aux termes du 7ème alinéa du I de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 décembre 2022 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2023 : " Les valeurs mensuelle et journalière du plafond de la sécurité sociale mentionnées à l'article D. 242-17 du code de la sécurité sociale sont les suivantes : / - valeur mensuelle : 3 666 euros ; () ". 7. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux. 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 4, que les indus litigieux mis à la charge de Mme B ont pour origine l'absence de déclaration par la requérante de la réalité de sa situation financière sur la période en litige. Il résulte également de ce qui a été dit au point 4 que la bonne foi de Mme B doit être regardée comme établie, compte tenu de son entrée récente dans le dispositif du revenu de solidarité active, à compter du 1er août 2021, et de la déclaration de ses revenus locatifs à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse au titre des années 2017, 2018, 2020 et 2021 dans le cadre du dispositif d'aide au logement. Dans ces conditions, en l'absence de caractère délibéré de l'omission déclarative qui lui est reprochée, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 27 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse lui a infligé une amende administrative d'un montant de 1 075 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 27 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse lui a infligé une amende administrative d'un montant de 1 075 euros est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le président, C. CLa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2300519_20231017