TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambreSatisfaction Totale
TA33 · JU-3ème chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300519_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er février 2023 et le 27 novembre 2023, l'Union de gestion des établissements des caisses d'assurance maladie (UGECAM) d'Aquitaine, représentée par Me Rivière-Pain, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie à raison du bâtiment " V120 " sis rue André Sarreau à Bruges (Gironde) au titre des années 2020 et 2021, à l'exception d'une surface de 250 m² ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ce bâtiment, historiquement destiné à l'hébergement de patients, a été fermé le 4 novembre 2014, elle atteste qu'il est désaffecté et libre de toute occupation, à l'exception d'une superficie de 250 m² utilisée en tant que bureaux ; - le bâtiment est impropre à sa destination initiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par l'UGECAM d'Aquitaine ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fazi-Leblanc en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, - les observations de Me Thieurmel. Considérant ce qui suit : 1. L'Union de gestion des établissements des caisses d'assurance maladie (UGECAM), organisme de sécurité sociale chargé d'une mission de service public, exploite notamment un établissement de soins de suite et de réadaptation à Bruges (Gironde). L'administration fiscale l'a assujettie à la taxe d'habitation au titre des années 2020 et 2021 pour des montants respectivement de 94 259 euros et 92 826 euros à raison du bâtiment dont elle est propriétaire, sis rue André Sarreau, désigné sous l'appellation " V 120 " et référencé sous le numéro invariant 0750495739W. A la suite du rejet de sa réclamation du 29 décembre 2021, par deux décisions du 3 janvier 2023 et du 5 décembre 2022, l'UGECAM d'Aquitaine demande au tribunal la décharge partielle de ces cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021, à concurrence des superficies non occupées dans l'immeuble. Sur les conclusions à fin de décharge de la taxe d'habitation au titre de l'année 2022 : 2. Aux de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : () ; / 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises ; () ". En vertu de l'article 1415 du même code, cette taxe est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. Il résulte de ces dispositions qu'un immeuble doit être assujetti à la taxe d'habitation, si, d'une part, il contient des meubles affectés à l'habitation au 1er janvier de l'année d'imposition et si, d'autre part, cet ameublement permet un tel usage. Pour apprécier le niveau d'ameublement, qui peut être sommaire, les locaux doivent être considérés dans leur ensemble sans faire abstraction des pièces dégarnies de meubles et inhabitées dès lors qu'elles font partie intégrante de l'habitation et qu'elles restent à la disposition du contribuable. 3. Il résulte de l'instruction que l'immeuble " V120 " a été mis en service en 1984, pour accueillir des patients. Il est constant que le bâtiment n'accueille plus de public dans cet immeuble depuis 2014, les locaux n'étant plus aux normes de sécurité incendie. L'UGECAM d'Aquitaine soutient que le bâtiment, d'une surface totale de 6 277 m² répartie sur un rez-de-chaussée bas, un rez-de-chaussée haut et trois étages, était totalement libre de toute occupation au 1er janvier 2020 et 1er janvier 2021, à l'exception d'une surface de 250 m² accueillant les bureaux du comité d'entreprise. Pour assujettir l'UGECAM Aquitaine à la taxe d'habitation pour la totalité de la surface de cet immeuble, l'administration fiscale a considéré que l'UGECAM d'Aquitaine n'apportait pas la preuve qu'il était totalement vidé de ses meubles et désaffecté. 4. Toutefois, il résulte tout d'abord de l'instruction que l'administration fiscale ne conteste pas que le bâtiment ait été désaffecté de toute activité d'accueil du public à compter de l'année 2014, ce dont atteste d'ailleurs le rapport du service des Domaines de l'Etat daté du 12 juillet 2016 établi après que des agents ont procédé à la visite des lieux le 29 juin 2016. En outre, il résulte également de l'instruction que l'UGECAM d'Aquitaine a mis en vente le bâtiment à compter de l'année 2018, qu'elle a signé une promesse de vente le 15 juin 2018, prolongée par avenant jusqu'au 12 juin 2020 prévoyant une vente du bâtiment sans meubles ni objets mobiliers, que la vente n'a pu intervenir pour des raisons indépendantes de sa volonté et que le chiffrage de la réhabilitation qu'elle a effectué démontre qu'elle ne peut le réaliser sans apport financier extérieur, d'autant que les locaux sont amiantés. De plus, l'UGECAM d'Aquitaine verse au dossier deux attestations, l'une d'un promoteur immobilier et l'autre d'un ingénieur extérieur, qui indiquent avoir visité les locaux le 11 décembre 2020 et au mois de septembre 2021 et que ceux-ci étaient vides ainsi que des photographies montrant des locaux de soins sans mobilier. Enfin, l'administration fiscale ne conteste pas sérieusement, ni l'absence de conformité de l'immeuble aux normes de sécurité incendie, ni qu'il serait occupé au-delà de la présence des bureaux du comité d'entreprise et les photographies qu'elle verse au dossier ne montrent pas que les locaux seraient occupés au-delà des bureaux du comité d'entreprise. Dans ces conditions, les locaux ne peuvent être regardés comme meublés conformément à leur destination de soins et d'hébergement de patients et l'établissement démontre le caractère désaffecté de ce bâtiment, à l'exception des 250 m² occupés par le comité d'entreprise. 5. Il résulte de ce qui précède que l'UGECAM d'Aquitaine est fondée à solliciter la réduction de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie à raison du bâtiment V 120 , à concurrence de la part inoccupée, soit l'ensemble de la surface du bâtiment duquel sont retranchés les 250 m² occupés par le comité d'entreprise. Sur les frais d'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La cotisation de taxe d'habitation à laquelle l'UGECAM d'Aquitaine a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 afférente à l'immeuble n°0495739W sis rue André Sarreau à Bruges (Gironde) est réduite à concurrence d'une imposition de l'immeuble sur la surface de 250 m². Article 2 : L'UGECAM d'Aquitaine est déchargée au titre de l'année 2020 et de l'année 2021 des droits correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'Union de gestion des établissements des caisses d'assurance maladie d'Aquitaine et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La magistrate désignée, S. FAZI-LEBLANCLa greffière, É. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2300519_20240627
Données disponibles
- Texte intégral