TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2300520_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19, 20, 24 et 31 janvier 2023, M. E A, représenté par Me B, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sans situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; il n'est pas tardif pour introduire sa requête ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; il a conclu un contrat d'apprentissage le 26 septembre 2022 ; en l'absence de récépissé, son contrat d'apprentissage a été suspendu ; il est brutalement placé dans une situation d'extrême précarité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * elle est insuffisamment motivée ; * elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; * le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1, L421-3 et L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet du Nord ne vise pas dans la décision attaquée les dispositions des articles L.421-3 et L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour délivré sur ces fondements ; le préfet du Nord a ainsi commis une erreur de droit ; il n'avait pas davantage à présenter d'autorisation de travail conformément à l'article L.5221-5 du code du travail, dès lors qu'il a conclu un contrat d'apprentissage et a pris en charge par l'aide sociale à l'enfance alors qu'il était mineur ; le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées. La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. A a demandé l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président D a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 2 février 2023 à 10 heures, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Fourdan substituant Mme B, représentant M. A, en présence de ce dernier ; elle conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui renouveler la délivrance d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour compte tenu de son bonne intégration au sein de la société française, de l'absence de liens dans son pays d'origine et de la poursuite d'un projet professionnel. Le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant guinéen, né le 15 mars 2003, déclare être entré en France au cours du mois de novembre 2018. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité par une décision du 17 mai 2019 rendue par le juge des enfants près D de grande instance de Lille, devenu Tribunal judiciaire de Lille. Il a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire " admission exceptionnelle au séjour ", valable du 5 mai 2021 au 4 mai 2022. M. A a sollicité, le 15 novembre 2022, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en sa qualité d'étranger confié à l'aide sociale à l'enfance à l'âge de 16 ans. Par un arrêté du 10 janvier 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par cette requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Pour l'application des dispositions précitées du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. La décision litigieuse porte refus de renouvellement du séjour de M. A. Elle a pour effet de placer l'intéressé en situation irrégulière et, de ce fait, de lui faire perdre la possibilité de poursuivre son apprentissage qu'il a débuté le 26 septembre 2022. Le préfet du Nord qui n'a produit aucune écriture en défense ne fait état d'aucune circonstance particulière qui serait de nature à faire échec à la présomption d'urgence qui s'attache à un tel refus de renouvellement de séjour. Par conséquence, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 5. En l'espèce, M. A, qui a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à l'âge de 16 ans, au cours de l'année 2019, a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " commercialisation et services hôtel-café restaurant " le 5 juillet 2021. A la suite de la fermeture du restaurant dans lequel il a effectué ses stages dans le cadre de sa formation professionnelle, M. A, sur les conseils de la mission locale, s'est réorienté vers une formation en habilitation électrique. Il a obtenu, le 12 mai 2022, le titre professionnel d'agent de maintenance d'équipement de confort climatique et s'est inscrit au centre de formation des apprentis (CFA) des Hauts-de-France à Roubaix en vue de l'obtention d'un titre professionnel d'électricien d'équipement en bâtiment. L'intéressé a, dans le cadre de cette formation, conclu un contrat d'apprentissage le 23 septembre 2022 avec l'entreprise GEIQ BTP Hauts-de-France. M. A soutient que ces deux parents sont décédés et produit le certificat de décès de sa mère à l'appui de ses dires. Enfin, les éducateurs qui ont suivi M. A attestent du sérieux de son parcours scolaire et des efforts qu'il fournit pour s'insérer au sein de la société française. Ainsi, en l'état de l'instruction, le moyen invoqué par M. A tiré de ce que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre d'une admission exceptionnelle à séjourner est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 10 janvier 2023. 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A, jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 8. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans le délai de quinze jours, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme d'argent au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, valable pendant ce réexamen. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 6 février 2023. Le juge des référés, Signé P. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2300520
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Chronologie de l'affaire
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TA596 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2300520_20230206
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