TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300520_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer en procédure " normale " sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requérante soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences sur sa situation personnelle de la décision du 6 janvier 2023 par laquelle les services préfectoraux ont refusé d'enregistrer sa demande d'asile ; - la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile lui permettrait, notamment, de circuler librement et de bénéficier des conditions matérielles d'accueil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Par la présente requête, Mme B A, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1993, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer en procédure " normale " sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A est entrée sur le territoire français afin d'y déposer une demande d'asile. Sa demande a été enregistrée le 4 novembre 2021. Une procédure de réadmission vers un autre Etat européen prévue par le règlement " Dublin " a été mise en œuvre le 11 février 2022. Son transfert n'ayant pas été effectué, elle a sollicité, le 23 septembre 2022, la requalification de sa demande d'asile en procédure normale auprès des services préfectoraux du Var et des Bouches-du-Rhône puis, le 12 décembre 2022, auprès de ceux de la préfecture des Alpes-Maritimes. Toutefois, par une décision du 6 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a estimé que Mme A n'était pas éligible à une requalification de sa demande avant le 11 juillet 2023. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par la requérante est de nature à faire obstacle à la décision du 6 janvier 2023 précitée, à l'encontre de laquelle l'intéressée n'établit pas, au demeurant, avoir formé de recours. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle et celles présentées au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 9 mars 2023. Le juge des référés signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2300520_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA