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TA86 · étrangers JU — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300520_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2023 et un mémoire enregistré le 14 mars 2023, Mme G F, représentée par Me Lelong, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel la préfète de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de prendre en charge l'examen de sa demande d'asile et de celle sa fille dans un délai de quinze jours et d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent en termes de prise en charge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il n'est pas établi qu'elle se soit vue délivrer les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dans une langue qu'elle comprend ;
- il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 se soit déroulé en préfecture et dans une langue qu'elle comprend ;
- la préfète a commis une erreur de droit au regard des article 7 et 12 du règlement précité et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile compte tenu de la présence en France de sa fille mineure ;
- la préfète a commis une erreur d'appréciation de sa situation et en ne lui appliquant pas la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement précité.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par une décision du 21 février 2023, Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- les règlements (UE) n° 603/2013 et (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application des dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendues au cours de l'audience publique les observations de Me Lelong, représentant Mme F qui maintient ses conclusions et moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G F, ressortissante guinéenne née le 6 octobre 1982 à Conakry (Guinée), est entrée régulièrement en France le 1er septembre 2022 muni d'un visa délivré par les autorités allemandes. Le 28 septembre 2022, elle a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Vienne. Un relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'elle était titulaire d'un passeport guinéen valable du 17 juillet 2020 au 17 juillet 2025 muni d'un visa allemand valable du 22 août 2022 au 15 septembre 2022. Après avoir obtenu un accord explicite de réadmission des autorités allemandes le 17 octobre 2022, la préfète de la Gironde a décidé, par un arrêté du 9 février 2023, de transférer l'intéressée aux autorités allemandes. Mme F demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Selon le g) de l'article 2 de ce règlement, on entend par " membres de la famille " : " dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national, () ". Aux termes du 3 de l'article 7 de ce règlement : " En vue d'appliquer les critères visés aux articles 8, 10 et 16, les États membres prennent en considération tout élément de preuve disponible attestant la présence sur le territoire d'un État membre de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent du demandeur, à condition que lesdits éléments de preuve soient produits avant qu'un autre État membre n'accepte la requête aux fins de prise ou de reprise en charge de la personne concernée (). ".
3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée à chaque État membre, par le 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité, qui s'exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, ainsi qu'il résulte de l'arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017.
4. Si Mme F a indiqué, au cours de l'entretien individuel mené en préfecture le 28 septembre 2022, n'avoir aucun membre de sa famille en France autre que sa fille mineur, E B, présente avec elle, il ressort des pièces du dossier qu'elle a en France une fille mineure, A B, née le 9 juillet 2005, qui est prise en charge depuis trois ans par sa cousine, Mme C. Dans ces conditions, quand bien même la requérante aurait délégué provisoirement à sa cousine l'autorité parentale sur la jeune A B, la préfète de la Gironde a porté sur les faits de l'espèce une appréciation manifestement erronée, en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et en refusant ainsi d'instruire en France sa demande d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme F est fondée à demander l'annulation de l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard aux motifs du présent jugement qui annule l'arrêté de transfert pour méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de Mme F et celle de sa fille mineure en procédure normale, de délivrer à la requérante l'attestation de demande d'asile afférente ainsi que l'imprimé lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à Me Lelong, conseil de la requérante, laquelle a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 9 février 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de Mme F et celle de sa fille E B en procédure normale, de délivrer à Mme F l'attestation de demande d'asile afférente ainsi que l'imprimé lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Article 3 : L'État versera à Me Lelong une somme de 900 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4: Le surplus de la requête de Mme F est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G F et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2023.
La magistrate désignée,
signé
S. D
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
N°2300520Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA8617 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2300520_20230317