TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA25 · Reconduite à la frontière — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300520_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
B une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. C A, représenté B Me Tronche, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 B lequel le préfet de la Haute-Saône lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de trente jours pour exécuter volontairement cette mesure d'éloignement, a désigné le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé d'office à l'expiration de ce délai, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement et l'a assigné à résidence durant quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant cette même notification ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le retrait de l'attestation de demande d'asile est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard des risques qu'il encourt en Géorgie ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du retrait de l'attestation de demande d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des risques qu'il encourt en Géorgie ;
- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement pour l'exécution de laquelle elle a été prise ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement pour l'exécution de laquelle elle a été prise ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la mesure d'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement dans l'attente de l'exécution de laquelle elle a été prise ;
- le centre d'hébergement qui l'accueille fermant à 16 h 00, personne ne sera en mesure de l'accompagner pour lui permettre de respecter l'obligation qui lui est faite de se présenter quotidiennement aux services de la gendarmerie de Marnay à 16 h 30 et sa déformation au pied rend cette obligation disproportionnée ;
- il doit être mis en mesure de présenter de nouvelles pièces en cours de traduction devant la Cour nationale du droit d'asile.
B un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet de la Haute-Saône demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, en cas d'annulation de l'arrêté contesté, de limiter l'injonction prononcée au réexamen de la situation du requérant et les frais irrépétibles mis à sa charge à la somme de 300 euros.
Il soutient que les moyens soulevés B le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- la décision du 9 octobre 2015 fixant la liste des pays d'origine sûrs ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- les observations de Me Lutz, substituant Me Tronche, pour M. A, qui évoque l'hépatite B dont souffre ce dernier et les nouvelles pièces qu'il entend produire devant la Cour nationale du droit d'asile,
- M. A n'étant pas présent,
- le préfet de la Haute-Saône n'étant pas représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant géorgien né le 6 janvier 1975, est arrivé en France le 11 novembre 2022 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile qui a été instruite en procédure accélérée du fait de sa provenance d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr et rejetée B l'Office français de protection des réfugiés et apatrides B une décision du 10 février 2023. B un arrêté du 17 mars 2023, le préfet de la Haute-Saône a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé d'office, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l'article L. 542-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an à compter de l'exécution effective de la mesure d'éloignement. M. A demande l'annulation de ces décisions ou, à défaut, la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le retrait de l'attestation de demande d'asile :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;() " et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée B le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté contesté, en tant qu'il retire à M. A son attestation de demande d'asile, est régulièrement motivé en droit B le visa en particulier de l'article L 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. ". Il est suffisamment motivé en fait B l'indication que M. A est ressortissant d'un pays d'origine sûr, qu'il ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français depuis le rejet de sa demande d'asile B l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application de l'article L. 542-2 du même code et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en Géorgie, comme l'a confirmé l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs a effectivement procédé à un examen de la situation personnelle de M. A, en particulier au regard des éventuels risques encourus B l'intéressé dans son pays d'origine, avant de retirer son attestation de demande d'asile et ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour procéder à ce retrait.
5. Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " B dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". Aux termes de l'article L. 531-24 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. ".
6. M. A, ressortissant géorgien, est originaire d'un pays considéré comme sûr B une délibération du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. B une décision du 10 février 2023, notifiée le 1er mars 2023, cet office, statuant en procédure accélérée, a rejeté sa demande d'asile. Le 2 mars 2023, M. A a présenté une demande d'aide juridictionnelle pour former un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. M. A soutient avoir été menacé, séquestré et molesté en 2018 B un particulier auprès duquel il avait contracté une dette de 1 500 dollars pour procurer des soins médicaux à son fils souffrant de schizophrénie et qu'il ne pouvait rembourser. Il ne produit toutefois pas de pièce susceptible de venir au soutien de son récit, alors qu'il est resté en Géorgie jusqu'en 2022 sans rechercher une protection auprès des autorités du pays, avant de partir selon ses dires en Pologne pour travailler et rembourser son créancier, où il n'est toutefois demeuré que deux mois avant de venir en France. B suite, M. A ne peut pas être regardé comme établissant la réalité des faits allégués et l'existence de risques personnels et actuels qu'il encourrait en cas de retour en Géorgie. En conséquence, en retirant l'attestation de demande d'asile de M. A, le préfet de la Haute-Saône n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".
8. Il résulte de l'examen ci-avant de la légalité du retrait de l'attestation de demande d'asile, que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce retrait à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français.
9. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ".
10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A, présent en France depuis le mois de novembre 2022 selon ses dires, ne résidait pas habituellement en France au sens du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la date de l'arrêté contesté, le 17 mars 2023. D'autre part, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que sa prise en charge médicale au titre des affections hépatiques dont il est porteur ne pourrait pas être réalisée, pour des raisons de coût, en Géorgie. En conséquence, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Saône n'a pas méconnu ces dispositions.
11. M. A ne peut pas utilement se prévaloir, au soutien des conclusions de sa requête dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet de le renvoyer dans un pays déterminé, de la circonstance, à la supposer établie, qu'il serait exposé, en cas de retour en Géorgie, à des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni soutenir que cette mesure serait, pour ce motif, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours :
12. Il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui accordant un délai de trente jours pour exécuter volontairement cette obligation.
En ce qui concerne la décision désignant le pays de destination :
13. Il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.
14. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
15. Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque B une protection appropriée.
16. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A encourrait en Géorgie des risques personnels et actuels qui permettraient de regarder le préfet de la Haute-Saône comme ayant méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
17. Il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français durant un an à compter de l'exécution effective de cette obligation.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
18. Aux termes de l'article L. 542-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit au maintien de l'étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qu'une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre, l'autorité administrative peut l'assigner à résidence ou le placer en rétention dans les conditions prévues aux articles L. 752-1 à L. 752-4. ". En application de l'article R. 752-2 du même code : " Les dispositions des articles R. 732-5, R. 733-1 et R. 733-3 sont applicables à l'étranger demandeur d'asile assigné à résidence en application de l'article L. 752-1. ". Aux termes de l'article R. 733-1 dudit code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation B jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
19. Il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'assignant à résidence dans l'attente de l'exécution de cette obligation.
20. M. A, qui est hébergé au centre d'accueil des demandeurs d'asile de Frasnes-le-Château, soutient, sans être contredit en défense, qu'il est dans l'impossibilité de respecter l'obligation qui lui est faite B l'arrêté contesté de se présenter chaque jour à 16 h 30 à la gendarmerie située à Marnay, en l'absence d'agent du centre d'hébergement susceptible de l'accompagner après 16 h 00. B suite, en fixant ces modalités d'application de la mesure d'assignation à résidence, qui sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même, le préfet de la Haute-Saône doit être regardé comme ayant commis une erreur d'appréciation.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français présentées sur le fondement de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
21. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. () ". Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué B ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". En application de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours B la Cour nationale du droit d'asile. ".
22. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté, le 2 mars 2023, une demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de saisir la Cour nationale du droit d'asile d'un recours à l'encontre de la décision du 10 février 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté sa demande d'asile.
23. A l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, M. A fait valoir qu'il dispose de nouvelles pièces, en cours de traduction, qu'il souhaite soumettre à l'appréciation de la Cour nationale du droit d'asile à l'appui de son récit. Ces éléments, dépourvus de précision, sont toutefois insuffisants pour permettre de regarder M. A comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours B la Cour nationale du droit d'asile. B suite, il n'y a pas lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre.
24. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence, en tant qu'il lui fait obligation de se présenter chaque jour à la gendarmerie de Marnay à 16 h 30.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
25. L'annulation des modalités d'exécution de la mesure d'assignation à résidence n'implique le prononcé d'aucune injonction. B suite, les conclusions du requérant présentées aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, pour l'essentiel, à l'instance, quelque somme que ce soit au profit du conseil du requérant.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 17 mars 2023 pris à l'encontre de M. A B le préfet de la Haute-Saône est annulé en tant qu'il fait obligation à l'intéressé de se présenter chaque jour à la gendarmerie de Marnay à 16 h 30 dans le cadre de la mesure d'assignation à résidence.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Haute-Saône.
Rendu public B mise à disposition au greffe, le 31 mars 2023.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2300520_20230331
Données disponibles
- Texte intégral