TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300520_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. A B, représenté par Me Sabaly, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel ou d'une durée de dix ans dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle au lendemain de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - le refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article 10 de l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace grave pour l'ordre public ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 paragraphe 1 et l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît le 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 21 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bazin, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 2 avril 1997, déclare être entré pour la première fois sur le territoire français le 4 août 2014. Par un arrêté du 12 janvier 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 5 février 2019 du tribunal administratif d'Amiens, le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le 22 mars 2019, M. B a été éloigné vers la Tunisie. Il déclare être entré sur le territoire français pour la dernière fois le 13 décembre 2021. Le 17 mars 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de parent d'enfants français. Par un arrêté du 12 janvier 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article du L. 614-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant./Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Aux termes de l'article L. 614-3 du même code : " Si en cours d'instance l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 ou placé en rétention en application de l'article L. 741-1, il est fait application des articles L. 614-7 à L. 614-13 ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". Aux termes de l'article L. 614-7 du même code : " Les dispositions de la présente section sont applicables lorsque l'étranger fait l'objet d'une d'assignation à résidence en application de l'article L. 731-1 ou d'un placement en rétention en application de l'article L. 741-1, y compris lorsque ces décisions interviennent en cours d'instance ". Aux termes de l'article L. 614-9 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. /Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal ". Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire () ". 3. M. B, qui a fait l'objet le 12 janvier 2023, d'un arrêté par lequel le préfet de la Somme a notamment rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, a par ailleurs été assigné à résidence par arrêté du préfet de la Somme du 6 mars 2023. Par un jugement du 17 mars 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a, par application combinée des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, d'autre part, rejeté les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ainsi que de l'arrêté du 6 mars 2023 portant assignation à résidence. Il a renvoyé les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le refus de titre de séjour ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête à une formation collégiale du tribunal administratif d'Amiens, qui demeure ainsi saisie des seules conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2023 en tant qu'il porte refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Somme a donné délégation à Mme Myriam Garcia, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes du point 1 de l'article 10 de l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ; / () c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; () ". 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de délivrance d'un titre de séjour de M. B était fondée sur les dispositions citées au point précédent et que le préfet ait statué d'office sur ce fondement. Dès lors, l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision attaquée. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 8. Il est constant que M. B n'est pas entré régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement refuser de délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En quatrième lieu, la demande de délivrance d'un titre de séjour de M. B n'était pas fondée sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait statué d'office sur ce fondement. Dès lors, l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision attaquée. 10. En cinquième lieu, si un étranger peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, la décision du préfet serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu, dans le cadre de la politique du Gouvernement en matière d'immigration, adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation de chaque cas particulier, pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Il s'ensuit que M. B, qui n'a de surcroit pas présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour, ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, et notamment de celles relatives à l'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière. 11. En sixième lieu, il est constant qu'après avoir été placé en garde à vue le 8 mars 2019 pour violences physiques sur sa compagne, M. B a été condamné le 31 juillet 2019 à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sur son épouse commis du 1er juillet 2018 au 13 février 2019. Dans ces conditions, le préfet a légalement pu considérer que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. M. B fait valoir qu'il est entré en France pour la première fois le 4 août 2014, qu'il s'est marié en France le 15 décembre 2018 avec une ressortissante française, avec laquelle la communauté de vie n'a pas cessé, et qu'il est le père de deux enfants de nationalité française, nés en 2019 et 2020, scolarisés en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 12 janvier 2019 et a résidé en Tunisie, à tout le moins, du 22 mars 2019 au 13 décembre 2021. Les pièces qu'il produit au soutien de ses allégations ne sont pas suffisantes pour établir une communauté de vie réelle et effective avec sa conjointe. Par ailleurs, M. B a été condamné le 31 juillet 2019 à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des violences à l'égard de son épouse commises du 1er juillet 2018 au 13 février 2019. Si le requérant soutient que l'état de santé fragile de son épouse nécessite sa présence à ses côtés pour assurer l'éducation et l'entretien de leurs enfants, le requérant ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, qu'il participe effectivement à l'entretien et l'éducation de ses enfants. De surcroit, si l'intéressé se prévaut d'une promesse d'embauche dans une rôtisserie du 2 janvier 2023, il n'établit pas avoir exercé une activité professionnelle ou avoir suivi une formation depuis son retour en France. Enfin, il est constant que M. B dispose d'attaches en Tunisie où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Somme aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Aux termes du 1er paragraphe de l'article 9 de la même convention : " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant ". 15. D'une part, M. B ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. D'autre part, il ressort de la situation de M. B, telle que décrite au point 13, que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de la Somme aurait fait une inexacte application des stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par suite, les moyens soulevés à ce titre doivent être écartés. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance de son titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La rapporteure, Signé L. Bazin La présidente, Signé C. GalleLe greffier, Signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2300520_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel