TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300520_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, Mme D C, représentée par Me Goeury-Giamarchi, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin de déterminer l'étendue des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 14 septembre 2016 ; 2°) de prescrire à l'expert de déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de présenter leurs observations. Elle soutient qu'une expertise est utile pour évaluer : - le taux de l'incapacité permanente partielle dont elle est atteinte, compte tenu des contestations sérieuses de l'évaluation de ce taux faite par le médecin agréé désigné par l'administration ; - les préjudices personnels qu'elle a subis, dans la perspective de l'action en indemnisation qu'elle envisage d'introduire devant le tribunal. Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse déclare qu'elle n'entend pas intervenir dans l'instance introduite par Mme C. La requête a été communiquée au centre hospitalier de Bastia qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Hanafi Halil, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Dans la perspective d'une action en indemnisation, la mesure d'expertise sollicitée en vue d'évaluer les préjudices personnels subis par Mme C n'est pas dépourvue d'utilité. Il y a lieu, en conséquence, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 3. En revanche, aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir une note de synthèse ou un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties. Il en résulte que les conclusions de Mme C tendant à ce que l'expert dresse un pré-rapport et l'adresse à chacune des parties ne peuvent qu'être rejetées. Il appartiendra à l'expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définira librement les modalités pratiques dans le cadre notamment des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, d'apprécier s'il y a lieu d'établir un pré-rapport et de l'adresser aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations. ORDONNE : Article 1er : M. A B, inscrit sur le tableau des experts auprès de la cour administrative d'appel de Marseille, demeurant Clinique Maymard, 13 rue Marcel Paul à Bastia, est désigné avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous les documents médicaux utiles à sa mission ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme C ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé actuel de Mme C et ses antécédents médicaux ; 3°) préciser l'origine des affections dont se plaint Mme C et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l'accident de service du 14 septembre 2016 et, le cas échéant, dans quelle proportion (exprimée en pourcentage) ; 4°) dire si l'état de santé de Mme C a entraîné une incapacité temporaire partielle et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 5°) indiquer à quelle date l'état de santé de Mme C peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable à la seule activité professionnelle de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; dans le cas où cet état de santé ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 6°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et permanent, préjudice d'agrément) et le cas échéant, en évaluer l'importance ; 7°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies. L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert satisfera à l'obligation de déclaration sur l'honneur et, le cas échéant, prêtera serment, dans les formes prévues au deuxième alinéa de l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme C et du centre hospitalier de Bastia. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions de Mme C est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, au centre hospitalier de Bastia, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse et à M. A B, expert. Fait à Bastia le 30 juin 2023. Le juge des référés, Signé H. HALIL La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2300520_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel