TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300520_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2300520, enregistrée le 1er février 2023, M. D A, représenté par Me Chrétien, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
II. Par une requête n° 2304629, enregistrée le 22 août 2023, M. D A, représenté par Me Chrétien, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder d'office à la substitution du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont dispose le préfet aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme base légale de l'arrêté attaqué du 3 août 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l'accord modifié du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Jaouën a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 26 février 1985, a sollicité de la préfète de la Gironde, par un courrier du 5 mai 2022 reçu le lendemain par les services de la préfecture, son admission au séjour sur le fondement des article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile. Par une décision implicite du 6 septembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité. M. A demande l'annulation de cette décision par sa requête n° 2300520. Par un arrêté du 3 août 2023, le préfet de la Gironde a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le requérant sollicite l'annulation de cet arrêté par sa requête n° 2304629.
2. Ces deux affaires concernent la situation d'un même étranger, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune, de sorte qu'il y a lieu de statuer sur ces deux affaires par un seul et même jugement.
Sur l'étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois imparti.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour formée le 5 mai 2022 doivent être regardées comme uniquement dirigées contre l'arrêté du 3 août 2023 en tant qu'il rejette cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
7. Dès lors que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet intervenue à l'issue d'un délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite de rejet intervenue postérieurement, la première ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elle lui impartissent. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde n'a pas communiqué à M. A les motifs de la décision implicite de rejet est inopérant et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 14 janvier 2016, en possession d'un visa D valable jusqu'au 12 avril 2016, et qu'il a ensuite obtenu la délivrance de deux cartes de séjour temporaires en qualité de saisonnier. Par un arrêté du 28 juillet 2020, la préfète de la Gironde a refusé de renouveler ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, mesure à laquelle l'intéressé n'a pas déféré. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant a travaillé en qualité de salarié agricole ou ouvrier viticole à plein temps pendant 5 mois en 2017, 6 mois en 2018, toute l'année 2019, 8 mois en 2020, 9 mois en 2021 et, en dernier lieu, du 1er janvier au 31 mars 2022. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille et que ses parents et sa fratrie résident dans son pays d'origine. Alors même que l'intéressé produit une attestation de son employeur faisant état de ses mérites professionnels et de sa difficulté à recruter, ce dont il est attesté par la production d'un document établissant le dépôt d'une offre d'emploi d'ouvrier tractoriste par sa société auprès de Pôle Emploi, la seule circonstance qu'il ait exercé une activité professionnelle depuis 2017 ne suffit pas à établir que l'intéressé, qui s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a résidé jusqu'à l'âge de 30 ans, aurait tissé en France des liens privés et familiaux intenses, stables et durables. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''() ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Enfin, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
11. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du même code n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Aussi, et dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
12. Il ressort des motifs de la décision attaquée que le préfet de la Gironde a, à tort, examiné la demande de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
14. La décision attaquée trouve un fondement légal dans l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation discrétionnaire. Il résulte de l'instruction que la substitution de cette base légale à celle, erronée, retenue par le préfet de la Gironde n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point. Il y a donc lieu de procéder à la substitution des motifs erronés retenus par le préfet de la Gironde.
15. Eu égard aux éléments énoncés au point 9 ci-dessus et à la circonstance qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, le préfet de la Gironde ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation.
16. En dernier lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est dépourvue de caractère réglementaire, constituent seulement des orientations générales adressées par le ministre aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, ces autorités administratives disposant d'un pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle la personne intéressée ne peut faire valoir aucun droit. Cette circulaire, qui ne prévoit pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à l'étranger qui totaliserait les durées de résidence et d'emploi qu'elle indique, ne contient ainsi pas de lignes directrices dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge et ne comporte pas davantage une interprétation du droit positif ou une description de procédures administratives. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire ne peut qu'être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 3 août 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
18. Dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
Mme Jaouën, première conseillère,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La rapporteure,
S. JAOUËN
La présidente,
F. ZUCCARELLO La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2,2304629Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2300520_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel