TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300521_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 17 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile selon la procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile selon la procédure normale, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Pacheco, de la somme de 1 200 euros, en application en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : Sur l'urgence : -la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée l'expose à un renvoi immédiat vers l'Autriche et l'empêche de déposer une demande d'asile en France, cela portant une atteinte grave et immédiate à sa situation. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; -elle est entachée d'un défaut de motivation ; -elle méconnaît les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; -elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que le préfet retient un risque de fuite ou de soustraction aux autorités administratives, dès lors qu'il n'a manqué qu'une seule convocation ; -elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît l'article 9.2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ; - le délai de transfert était expiré le 15 décembre 2022 ; - le préfet de police n'apporte pas la preuve de ce qu'un pré-acheminement à l'aéroport avait été prévu. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 janvier 2023, sous le numéro 2300523, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : -la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - règlement (CE) n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 17 janvier 2023, tenue en présence de M. Lemieux, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Pacheco, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Termeau, représentant du préfet de police qui maintient ses conclusions. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen né le 5 juin 1973, a présenté une demande d'asile, enregistrée par les services préfectoraux, le 4 avril 2022, selon la procédure dite Dublin. Par un jugement n° 2211140/8 rendu le 15 juin 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a confirmé l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de police a décidé la remise de M. A aux autorités autrichiennes. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a, en réponse au courriel du conseil de l'intéressé, refusé d'instruire sa demande d'asile selon la procédure normale ainsi que de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il résulte de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique que : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le requérant n'établissant notamment pas qu'il aurait été empêché de se rendre à la convocation à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, le 15 décembre 2022, en vue de l'exécution de son transfert aux autorités autrichiennes. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée du 30 décembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de police. Fait à Paris, le 18 janvier 2023, La juge des référés, F. B La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2300521_20230118
Données disponibles
- Texte intégral