TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300521_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, Mme C B soumet au tribunal un litige relatif à l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne née en 1997 et entrée en France, selon ses déclarations, le 11 juin 2021, a présenté une demande de protection internationale qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile les 7 octobre et 23 décembre 2021. L'intéressée, qui s'est par la suite maintenue irrégulièrement sur le territoire, a sollicité le 12 août 2021 une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un avis du 31 mars 2022, le collège des médecins de l'OFII a indiqué que l'état de santé de Mme B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut n'était pas de nature à entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque jusqu'à son pays d'origine. Par un arrêté du 9 février 2023, pris notamment sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler de cet arrêté du 9 février 2023. 2. La requérante n'a présenté aucun moyen dirigé contre l'arrêté du 9 février 2023 avant la clôture de l'instruction. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée. DECIDE : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de Saône-et-Loire. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le magistrat désigné, L. ALa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier N°2300521
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2300521_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel