TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300521_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Aboudahab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour sous deux mois, à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ; en toute hypothèse, de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable trois mois renouvelable ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour repose sur des faits matériellement inexacts et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sogno ; - et les observations de Me Aboudahab et celles de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née en 1986, déclare être entrée sur le territoire français le 31 décembre 2016. Par une décision du 4 octobre 2017, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision du 28 avril 2017 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Le 30 mars 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté attaqué du 15 décembre 2022, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance de ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. S'il est vrai que Mme A s'est maintenue sur le territoire français malgré une obligation de quitter le territoire français du 29 décembre 2017 dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par la cour administrative d'appel de Lyon le 2 juillet 2018, elle fait preuve d'une intégration exemplaire par sa maîtrise de la langue française comme par son investissement bénévole auprès du Secours populaire français ainsi que du sou des écoles et de la médiathèque municipale d'Anjou, sa commune de résidence. De plus, une autorisation de travail pour un emploi de comptable a été déposée par un employeur, correspondant à sa licence de gestion des entreprises obtenue en Albanie. Enfin, elle est mère de deux enfants nés en 2012 et en 2015 dont la scolarité s'est faite intégralement en France. Dans ces circonstances particulières, le refus du préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 15 décembre 2022 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Isère délivre à Mme A un titre de séjour et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de lui fixer à cet effet des délais d'exécution respectifs de trois mois et huit jours. Sur les frais d'instance : 6. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Mme A. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 15 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et un titre de séjour dans des délais respectifs de huit jours et de trois mois suivant la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Bedelet, première conseillère, Mme Holzem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le président, rapporteur, C. Sogno La première assesseure, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300521
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2300521_20230530