TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Partielle
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2300522_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. D E et Mme H E, représentés par Me Donias, de la SARL Martin Avocats, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le maire d'Arzon a délivré à M. B G et à Mme F A un permis de construire n° PC05600522Y0005 pour la construction, au 11 rue du Tréno à Arzon, d'une maison individuelle, après démolition partielle d'une construction existante, ainsi que de la décision implicite rejetant leur recours gracieux du 8 juin 2022 et enfin de l'arrêté du 6 octobre 2022 portant permis de construire modificatif ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Arzon le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir en ce que Mme E est propriétaire d'une maison d'habitation immédiatement voisine de la parcelle d'implantation du projet qu'elle et son époux utilisent comme résidence secondaire, alors que la construction prévue affectera sensiblement la vue dont ils bénéficient en direction de la mer ; - la condition d'urgence est présumée remplie du fait de l'application des dispositions combinées des articles R. 600-5 et L. 600-3 du code de l'urbanisme alors que le premier mémoire en défense dans l'instance au fond ne leur a été communiqué que le 29 novembre 2022 ; - les permis contestés méconnaissent les dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, interdisant toute construction dans la bande littorale en dehors des espaces urbanisés ; - le projet, dans ses deux versions successives, méconnaît les règles de hauteur énoncées à l'article Ua 10 du règlement du plan local d'urbanisme, en ce qui concerne la hauteur à l'égout du toit et la hauteur au faîtage ; - il méconnaît les dispositions des articles N1 et N2 du règlement du plan local d'urbanisme en ce qu'il prévoit l'implantation en zone Nda d'une pompe de relevage et d'une cuve de rétention. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, M. B G et Mme F A, représentés par Me Le Derf-Daniel, de la SELARL ARES concluent au rejet de la requête et demandent la condamnation de M. et Mme E à leur verser une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le projet s'insère à l'intérieur de l'enveloppe urbaine, dans un espace caractérisé par un nombre et une densité significatifs de constructions, qui doit être regardé comme un espace urbanisé au sens de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme ; - les règles de hauteur sont respectées en tous points de la construction étant entendu que le calcul des hauteurs ne saurait s'effectuer à l'égard d'un unique point du terrain naturel mais du niveau naturel du sol situé en projection verticale directe de l'édifice ; - une demande de permis de construire modificatif a été déposée le 19 janvier 2023 prévoyant la suppression de la cuve de rétention d'eau existante et la mise en place d'une nouvelle cuve de rétention d'eau sous l'emprise de la maison, étant entendu que la cuve de rétention située en zone Nda n'est pas une installation nouvelle et que, constituant un ouvrage de gestion des eaux pluviales, elle est autorisée par l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, la commune d'Arzon, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le projet, qui se trouve dans l'enveloppe bâtie du secteur " Le Monteno ", s'inscrit dans un espace dans lequel les parcelles proches sont presque toutes bâties et présentent une densité significative de constructions ce qui caractérise un espace urbanisé au sens de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, étant rappelé qu'il comporte la démolition d'une maison individuelle existante pour une nouvelle construction ne comportant que 98 m² de surface de plancher supplémentaire ; - le point de référence du calcul des hauteurs doit être pris dans le périmètre d'emprise au sol de la construction et non dans l'ensemble de la parcelle, et dans ces conditions, le projet, tel qu'il résulte du permis de construire modificatif qui a réduit la hauteur du volume sud du projet, respecte les règles de hauteur énoncées à l'article Ua 10 du plan local d'urbanisme ; - le moyen tiré de la méconnaissance des articles N1 et N2 du plan local d'urbanisme a perdu son objet eu égard à la délivrance, le 10 février 2023, d'un permis modificatif prévoyant la suppression de la cuve de rétention d'eau et de la pompe existante et la mise en place d'une nouvelle cuve de rétention d'eau avec sa pompe sous l'emprise de la maison, alors au demeurant que le projet antérieur ne s'accompagnait pas de travaux de comblement, d'affouillement et d'exhaussement du terrain et qu'en outre, il relevait de la dérogation prévue à l'article N2 relative aux ouvrages de gestion des eaux pluviales, en cas de nécessité technique impérative liée au raccordement actuel au réseau. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 août 2022 sous le n° 2204394 par laquelle M. et Mme E demandent l'annulation des arrêtés des 10 mai et 6 octobre 2022. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 février 2023 : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Donias, de la SARL Martin Avocats, représentant M. et Mme E, qui a déposé une pièce à l'audience, prend acte de la neutralisation du dernier moyen relatif à la cuve de rétention, eu égard à la délivrance d'un second permis modificatif, et, pour le surplus, reprend le contenu de ses écritures s'agissant des moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme et des règles de hauteur prévues par le plan local d'urbanisme ; - les observations de Me Kerrien, de la SELARL Cabinet Coudray, représentant la commune d'Arzon qui reprend le contenu de ses écritures ; - les observations de Me Lefeuvre, de la SELARL Ares, représentant M. G et Mme A, qui reprend le contenu de ses écritures. La clôture de l'instruction est intervenue, conformément à l'article R. 521-8 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). Sur l'urgence : 2. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite () ". Aux termes de l'article R. 600-5-1 du même code : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l'exécution d'un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d'urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. 4. Il est constant que le premier mémoire en défense présenté, par la commune d'Arzon, dans le cadre de l'instance n° 2204394 visée ci-dessus, a été enregistré au greffe du tribunal le 28 novembre 2022 et communiqué aux requérants le 29 novembre 2022 au moyen de l'application Télérecours. Leur requête en référé a été présentée avant l'expiration du délai franc de deux mois suivant cette communication et ils peuvent donc se prévaloir de la présomption d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. Sur les moyens invoqués : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ". Pour l'application de ces dispositions, un espace urbanisé s'entend d'un espace caractérisé par une densité significative des constructions. L'espace à prendre en considération pour déterminer si un projet de construction se situe dans un espace caractérisé par une densité significative des constructions est constitué par l'ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée ou proche de celui-ci. 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et photographies produits, que si la parcelle cadastrée AX n°138, qui constitue le terrain d'assiette du projet en litige, appartient au secteur du Monteno, et occupe le coin nord-ouest de la partie classée en zone Uab du plan local d'urbanisme qui comporte environ 80 constructions sur une superficie d'environ 16 680 m², cette parcelle est entièrement incluse dans la bande littorale des cent mètres sur laquelle elle s'ouvre à l'ouest et qui ne comporte que deux constructions de second rang, et elle est séparée, au nord, au sud et à l'est, des autres constructions de premier rang situées aux droits des rues du Treno et du Port Douar, par des jardins et espaces restés à l'état naturel. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la réalisation dans cet espace faiblement urbanisé d'un projet consistant à démolir une habitation de 60 m² de surface de plancher pour lui substituer une construction en deux volumes, comportant la réalisation d'une surface totale de plancher 158 m², est ainsi propre à créer, au regard des dispositions précitées de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, un doute sérieux sur la légalité du permis attaqué. 8. En deuxième lieu, en vertu de l'article Ua 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Arzon, applicable au terrain d'implantation de la construction litigieuse, la hauteur maximale des constructions, mesurée à l'égout de toiture et au faitage ou au point le plus haut est respectivement de 5 mètres et de 10 mètres. Selon la définition précisée dans ce même règlement, la hauteur maximale s'entend de la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel, ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet. 9. Alors qu'il n'est pas contesté que le premier permis de construire modificatif a réduit la hauteur de la construction projetée dans son volume sud et que sur cette partie du projet, les règles de hauteur maximale sont respectées, il ressort des plans et des explications fournies que, s'agissant du volume nord, et alors que le point de référence ne saurait être constitué par la dalle de la partie enterrée du garage existant, le moyen tiré de la méconnaissance de ces règles de hauteur n'est pas propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité à cet égard du permis attaqué. 10. En dernier lieu, eu égard à la délivrance, le 10 février 2023, d'un second permis modificatif sur lesquels les parties ont pu présenter leurs observations à l'audience publique et qui a prévu le déplacement, sous le bâtiment projeté, c'est-à-dire en zone Uab, de la cuve de rétention, initialement maintenue en zone Nd par le projet qui la munissait également d'une pompe de relevage. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles N1 et N2 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité du permis attaqué. 11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E sont fondés à demander la suspension de l'exécution du permis de construire n° PC05600522Y0005 délivré par le maire d'Arzon à M. G et à Mme A, par les arrêtés des 10 mai et 6 octobre 2022, et 10 février 2023. Sur les frais liés au litige : 12. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La commune d'Arzon étant partie perdante à l'instance, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à M. et Mme E d'une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 13. Pour le même motif, les conclusions de la commune d'Arzon dirigées sur ce fondement contre M. et Mme E doivent être rejetées de même que celles présentées contre eux par M. G et Mme A. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 10 mai 2022, modifié les 6 octobre 2022 et 10 février 2023, accordant à M. G et Mme A le permis de construire n° PC05600522Y0005 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : La commune d'Arzon versera à M. et Mme E une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et Mme H E, à la commune d'Arzon et à M. B G et Mme F A. Fait à Rennes, le 16 février 2023 Le juge des référés, signé E. C La greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3516 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2300522_20230216
Données disponibles
- Texte intégral