TA14Autres délais-Etrangers-1Autres délais-Etrangers-1
TA14 · Autres délais-Etrangers-1 — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300522_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 24 février 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Caen le dossier de la requête de Mme E B enregistrée le 13 février 2023. Par sa requête Mme B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée de 24 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en cas d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou de celle fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur de l'arrêté est incompétent ; - sa situation n'a pas été prise en compte ; - elle ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet de police de Paris, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. C a présenté son rapport et entendu les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B épouse F, de nationalité chinoise, demande l'annulation de l'arrêté du 12 février 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée de 24 mois. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de Mme B à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police a donné à M. D A, adjoint à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si Mme B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut de prise en compte de sa situation personnelle, d'une part il ressort de l'arrêté attaqué qu'il mentionne ses motifs de fait et de droit, d'autre part Mme B n'indique pas quels éléments de sa situation n'auraient pas été pris en compte. 6. En troisième lieu, si Mme B soutient que c'est à tort que le préfet de police a estimé que sa présence constitue une menace pour l'ordre public, ce moyen est inopérant dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police s'est fondé sur une telle circonstance pour prendre l'arrêté contesté. 7. En dernier lieu, si Mme B soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens ne sont assortis d'aucune précision permettent d'en apprécier la portée. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B et celles relatives aux frais du procès doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B épouse F et au préfet de Police de Paris. Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé H. CLa greffière, Signé C. BENIS La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-1
- Formation
- Autres délais-Etrangers-1
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2300522_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel