TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300522_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, Mme C D, représentée par Me Kheddar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamdouch, - les observations de Me Kheddar, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante algérienne née le 22 juin 1976, est entrée sur le territoire français le 12 août 2017 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 20 mars 2017 au 15 septembre 2017. Elle a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe de Français valable du 20 décembre 2017 au 19 décembre 2018. Elle a sollicité le 19 novembre 2018 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 23 juillet 2019, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 22 octobre 2020 et par la cour administrative d'appel de Lyon le 30 mars 2022. Elle a sollicité le 14 juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de victime de violences conjugales Par un arrêté du 19 décembre 2022, dont Mme D demande l'annulation, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris en son ensemble : 2. L'arrêté du 19 décembre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination a été signé par M. E A, directeur de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature en date du 26 juillet 2022, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ". 4. Mme D est entrée régulièrement sur le territoire français le 12 août 2017 à l'âge de quarante-et-un ans. Son mariage avec M. B, célébré en 2017, a été dissous le 2 mai 2022 aux torts exclusifs de son conjoint pour violences conjugales par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grenoble. Si l'intéressée se prévaut d'une présence en France de six ans et quatre mois, elle n'a pas exécuté la mesure d'éloignement du 23 juillet 2019 dont la légalité avait été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 22 octobre 2020 puis par la cour administrative d'appel de Lyon le 30 mars 2022. Elle est célibataire et sans enfant, et a pour seule attache familiale sur le territoire sa fille titulaire d'un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'en 2032, alors qu'elle conserve de très fortes attaches dans son pays d'origine où résident sa mère, ses trois frères et ses cinq sœurs. En outre, s'il ressort des pièces du dossier qu'elle a occupé des emplois de femme de ménage, d'aide à domicile et d'assistante de vie en 2017, 2018 et 2019, elle n'établit pas avoir continué à travailler postérieurement au 10 septembre 2019, date à laquelle elle a cessé d'occuper son emploi d'assistante de vie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée signé le 4 octobre 2018 avec la SARL Tivoli Services. Enfin, l'intéressée présente des possibilités de réinsertion professionnelle dans son pays d'origine où elle a été employée en dernier lieu de 2009 à 2017 en qualité d'agent principal de l'administration territoriale. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Isère aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, pour les motifs déjà exposés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui régit la délivrance d'un titre de séjour, ne peut être utilement soulevé à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par Mme D. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, M. Ban, premier conseiller, M. Hamdouch, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le rapporteur, S. Hamdouch Le président, C. SognoLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2300522_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel