TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA21 · 3ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300522_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février et 5 mai 2023, M. B A, représenté par Me Kateb, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle lui oppose un prétendu détournement de procédure, le changement d'employeur en cours de contrat avant la troisième année de validité de la carte de séjour n'étant plus exclu par les textes mais seulement subordonné à l'obtention d'une nouvelle autorisation de travail, en l'espèce dûment délivrée ; - le préfet a méconnu l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, qu'il a été involontairement privé de l'emploi en considération duquel sa carte de séjour avait été accordée et, d'autre part, que son nouvel employeur a sollicité et obtenu une autorisation de travail ; - son travail correspond bien à ses compétences professionnelles et correspond à un besoin de son employeur compte tenu de difficultés de recrutement. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Desseix, - et les observations de Me Larue représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né en 1993, est entré en France en mars 2020, muni d'un visa de type D de long séjour, et a obtenu, au vu d'un contrat de travail passé avec la société Fo Networking, un titre de séjour pluriannuel portant la mention " passeport talent - salarié en mission " délivré par le préfet de l'Essonne et valable jusqu'au 1er mars 2023. A la fin de l'année 2021, il a démissionné de ses fonctions au sein de cette entreprise et a, peu après, été recruté par la société Burak Network en qualité de technicien des télécommunications par un contrat à durée indéterminée ayant donné lieu à la délivrance d'une autorisation de travail. En juin 2022, il a sollicité un changement de statut afin de bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par une décision en date du 27 janvier 2023, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté cette demande. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" ". L'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, en ce qui concerne le titre de séjour portant la mention " salarié ", mentionné à l'article 3 de cet accord, des dispositions des articles L. 5221-2, R. 5221-11, R. 5221-15 et R.5221-17 du code du travail, qui précisent les modalités et les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail et des dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la production d'un visa de long séjour. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 421-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 433-6, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " et qui est titulaire d'une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies () ". Aux termes de l'article L. 433-6 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () Le présent article ne s'applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6 ". 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France sous couvert d'un visa de type D de long séjour et s'est vu délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention " passeport talent - salarié en mission " valable jusqu'au 1er mars 2023. Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet de Saône-et-Loire a considéré que la demande de changement de statut présentée par M. A relevait d'un détournement de la procédure de délivrance de visa, dans la mesure où l'intéressé avait volontairement mis fin au contrat de travail pour l'exercice duquel il avait bénéficié d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " passeport talent - salarié en mission ", sans avoir informé le consulat de France à Tunis du nouveau contrat de travail pour lequel il a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire, et en particulier pas celles de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'imposait à M. A, qui était titulaire d'un visa de long séjour, de présenter une nouvelle demande de visa préalablement à sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour en qualité de salarié au motif d'un détournement de la procédure de délivrance de visa. 5. En second lieu, le préfet de Saône-et-Loire se prévaut, dans son mémoire en défense, des dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 6. A supposer que le préfet de Saône-et-Loire ait entendu substituer le motif tiré de ce que M. A ne détenait pas de visa de long séjour à celui tiré du détournement de la procédure de délivrance d'un visa, il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A ne correspondait pas à une première demande de délivrance d'une carte de séjour dès lors que l'intéressé était en possession d'une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité et en tout état de cause, l'intéressé est bien entré en France, ainsi qu'il a été dit, sous couvert d'un visa de long séjour de type D. Le préfet de Saône-et-Loire n'est ainsi pas fondé à invoquer ce nouveau motif. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". 9. Eu égard à ses motifs, qui apparaissent les mieux à même de régler le litige, le présent jugement implique que le préfet procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner au préfet de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La décision du 27 janvier 2023 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Saône-et-Loire. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Desseix, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La rapporteure, M. DesseixLe président, L. Boissy La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2300522_20230615
Données disponibles
- Texte intégral