TA25Tribunal Administratif de BesançonSatisfaction Partielle
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300522_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, la SA SNCF Réseau, représentée par Me Büsch, demande au tribunal : 1°) de condamner la société COREAL à lui verser la somme de 3 468 euros TTC à titre de provision représentant des redevances d'occupation du domaine public au cours de la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2021, augmentée des intérêts moratoires, calculé au taux légal majoré de deux points à compter du 6 octobre 2022 avec capitalisation des intérêts échus conformément à l'article 1343-2 du code civil ; 2°) de condamner la société COREAL à lui verser la somme de 158,88 euros TTC à titre de provision représentant les frais de commissaire de justice au titre de la sommation de payer délivrée le 6 octobre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de la société COREAL la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société COREAL ne s'est jamais acquittée des redevances et indemnités d'indue d'occupation dans le cadre de la convention d'occupation signée le 30 décembre 2019 ; - les sommes dues devront être majorées des intérêts pour retard de paiement à compter du 6 octobre 2022, date de la sommation de payer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une convention d'occupation temporaire du domaine public signée le 30 décembre 2019, SNCF Réseau a autorisé la société COREAL à occuper une parcelle de 581 m² située sur le territoire de la commune d'Audincourt pour une durée de deux ans. La convention prévoyait le versement d'une redevance annuelle de 1 200 euros HT, le remboursement des impôts et taxes sous forme d'un forfait annuel de 120 euros HT, des frais de dossier et de gestion de 250 euros HT et, en cas de non-paiement à la date limite indiquée sur les factures, le versement d'intérêts de retard au taux légal, majoré de deux points, ainsi que la capitalisation de ces intérêts. La société COREAL ne s'est jamais acquittée des sommes dues au titre de cette convention. Par une sommation de payer délivrée le 6 octobre 2022 par un commissaire de justice, SNCF Réseau a mis en demeure son cocontractant de payer les sommes restant dues. A défaut de paiement desdites sommes, SNCF Réseau demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la société COREAL à lui verser, d'une part, la somme de 3 468 euros TTC à titre de provision représentant les redevances d'occupation du domaine public au cours de la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2021, augmentée des intérêts moratoires, calculés au taux légal majoré de deux points à compter du 6 octobre 2022 avec capitalisation des intérêts échus conformément à l'article 1343-2 du code civil et, d'autre part, la somme de 158,88 euros TTC à titre de provision représentant les frais de commissaire de justice au titre de la sommation de payer délivrée le 6 octobre 2022. Sur les conclusions tendant au versement d'une provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 4. La requête a été communiquée à la société COREAL le 3 avril 2023 et, en l'absence de réponse, une mise en demeure de répondre dans le délai 15 jours, dont elle a accusé réception le 8 juin 2023, lui a été adressée. A défaut de réponse, la créance de SNCF Réseau de 3 468 euros TTC, justifiée notamment par la convention du 30 décembre 2019 et les factures adressées à la société COREAL, n'est pas sérieusement contestable. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner cette dernière à verser à SNCF Réseau la somme de 3 468 euros TTC. Cette somme produira intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 6 octobre 2022. Dans la mesure où les intérêts ne sont pas dus au moins pour une année entière, la demande tendant à ce que les intérêts soient capitalisés ne peut qu'être rejetée. De même, la créance de 158,88 euros TTC, justifiée par la sommation de payer délivrée le 6 octobre 2022, n'est pas sérieusement contestable. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société COREAL à verser à SNCF Réseau la somme de 158,88 euros TTC. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société COREAL la somme de 1 500 euros au titre des dispositions citées ci-dessus. ORDONNE : Article 1er : La société COREAL est condamnée à verser à SNCF Réseau les sommes de 3 468 (trois mille quatre cent soixante-huit) euros TTC et de 158,88 euros (cent cinquante-huit euros et quatre-vingt-huit centimes) TTC à titre de provision. Article 2 : La somme de 3 468 euros TTC mentionnée à l'article 1er ci-dessus produira intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 6 octobre 2022. Article 3 : La société COREAL versera à SNCF Réseau une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à SNCF Réseau et à la société COREAL. Fait à Besançon, le 4 juillet 2023. Le juge des référés, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2300522_20230704
Données disponibles
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