TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300523_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier et 6 mars 2023, M. B A, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en " procédure normale " ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en " procédure normale " dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer l'attestation prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui remettre le formulaire prévu à l'article R. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux fins de saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéficie de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de l'acte était incompétent pour le signer ; - la décision est insuffisamment motivée ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - il ne pouvait être déclaré en fuite dès lors qu'il ne s'est pas soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative ; - le préfet a méconnu l'article 9.2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 dès lors qu'il n'établit pas avoir régulièrement informé les autorités autrichiennes de la prolongation du délai de transfert ; - le préfet a méconnu les dispositions du même règlement dès lors qu'il n'a pas respecté le délai de transfert de six mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de M. A est irrecevable ; - les moyens qu'il invoque ne sont pas fondés. Par une décision du 13 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 5 juin 1973, a présenté une demande d'asile, enregistrée par les services préfectoraux, le 4 avril 2022, selon la procédure dite Dublin. Par un jugement n° 2211140/8 rendu le 15 juin 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a confirmé l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de police a décidé la remise de M. A aux autorités autrichiennes. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 décembre 2022, par laquelle le préfet de police a, en réponse au courriel du conseil de l'intéressé, refusé d'instruire sa demande d'asile selon la procédure normale ainsi que de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a refusé l'aide juridictionnelle à M. A par une décision du 13 février 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation : 4. Lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu'il est " impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeur " et permettent à chaque Etat de " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement. ". L'article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s'effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite. 5. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'Etat responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 6. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée. 7. En premier lieu, M. A soutient qu'il a été considéré à tort comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité et prétend avoir respecté l'ensemble de ses convocations. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu d'activité du Groupe d'appui à l'embarquement que le requérant ne s'est pas présenté à l'embarquement pour un vol à destination de Vienne, prévu le 15 décembre 2022, et auquel il avait été convoqué le 6 décembre 2022. M. A, qui a refusé de signer ladite convocation, ne justifie pas de l'impécuniosité qu'il invoque pour expliquer son impossibilité de se rendre à l'aéroport. L'affirmation selon laquelle l'heure de rendez-vous, 6h25, était trop matinale n'est pas davantage étayée, de sorte qu'il ne peut sérieusement se prévaloir d'un défaut de pré-accompagnement de son lieu de résidence au lieu d'embarquement. Ainsi, le requérant, n'établit pas que c'est à tort qu'il aurait été placé en fuite. 8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notification " Dublinet " du 15 décembre 2022, que les autorités autrichiennes ont été informées de la prolongation du délai de transfert du requérant. Dès lors que le jugement confirmant la légalité de la décision de transfert est intervenu le 15 juin 2022, le préfet disposait d'un délai courant jusqu'au 15 décembre 2022 pour procéder à cette information. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est infondé et doit être écarté. 9. En dernier lieu, comme il a été dit au point précédent, le préfet disposait d'un délai courant jusqu'au 15 décembre 2022 pour procéder au transfert du requérant. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant une date d'embarquement le 15 décembre 2022, le préfet aurait dépassé les délais le transfert et que la France serait devenue pays responsable de sa demande d'asile. 10. Dès lors, en l'absence de circonstance de fait ou de droit nouvelle pertinente et postérieure à la décision de transfert, ses conclusions d'annulation dirigées contre la décision lui refusant l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale sont irrecevables. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le rapporteur, M. Theoleyre Le président, P. Laloye La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300523/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2300523_20230411
Données disponibles
- Texte intégral