TA595ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 5ème Chambre — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300523_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 2 février 2023, M. C A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit dans l'application des dispositions des articles L. 421-1, L.421-3 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit dans l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 613-2 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision d'abrogation de l'arrêté du 10 janvier 2023 : - l'arrêté n'est pas daté ; - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle ne lui donne pas satisfaction dès lors qu'elle ne prévoit pas la délivrance d'un titre de séjour ou d'un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, le préfet du Nord conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Il soutient que, par une décision du 1er février 2023, il a abrogé l'arrêté du 10 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, né le 15 mars 2003, est entré sur le territoire français en novembre 2018 et a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du 28 mars 2019 au 15 mars 2021. Il a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire du 5 mai 2021 au 4 mai 2022, dont il a demandé le renouvellement le 15 février 2022. Par un arrêté du 10 janvier 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté préfectoral du 10 janvier 2023. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'administration abroge l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 1er février 2023, postérieur à l'introduction de la requête et qui est devenu définitif, le préfet a expressément abrogé l'arrêté attaqué du 10 janvier 2023. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an n'ayant pas reçu application, il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à leur annulation. Toutefois, la décision portant refus de titre de séjour ayant reçu exécution durant la période où elle était en vigueur, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet du Nord doit être écartée en tant qu'elle concerne cette dernière décision. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en novembre 2018 alors qu'il était mineur sur le territoire français selon ses déclarations, a été confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance du Nord du 28 mars 2019 jusqu'à sa majorité le 15 mars 2021. Il a alors conclu avec le département du Nord un contrat " Entrée dans la vie Adulte " du 1er juillet 2021 au 28 février 2022 puis a signé un " contrat d'engagement jeune " le 15 septembre 2022. Parallèlement, il a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire du 5 mai 2021 au 4 mai 2022. En outre, et ainsi que l'attestent les éducateurs l'ayant accompagné, M. A a fourni de réels efforts d'intégration, ayant obtenu en juillet 2021 un certificat d'aptitude professionnelle " commercialisation et services en hôtel-café-restaurant ", après un contrat d'apprentissage qui n'a pu être prolongé d'un contrat de travail compte tenu du déménagement de l'entreprise l'ayant accueilli. A la suite d'une réorientation effectuée sur les conseils de la mission locale de Lille, il a obtenu un titre professionnel d'agent de maintenance d'équipements de confort climatique en mai 2022 et plusieurs habilitations en lien avec ce métier en avril et mai 2022, puis il a conclu un contrat d'apprentissage le 26 septembre 2022 d'une durée de 11 mois dans le but d'obtenir un titre professionnel d'électricien en bâtiment. Ce contrat a été suspendu le 5 novembre 2022 au seul motif du non-renouvellement par l'autorité préfectorale, malgré la demande de M. A le 21 octobre 2022, de son récépissé de demande de titre de séjour expirant à cette date et en l'absence d'octroi de titre de séjour. Par ailleurs, M. A, qui produit le certificat de décès de sa mère, ainsi qu'une attestation d'un cousin indiquant que ses deux parents y sont décédés et qu'il faisait l'objet de maltraitance par son oncle paternel, serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions particulières, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Nord a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, M. A est fondé à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fins d'injonction : 7. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 5, l'annulation de la décision du 10 janvier 2023 implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. A un titre de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation des décisions du 10 janvier 2023 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 2 : La décision du 10 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - M. Liénard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. La rapporteure, signé E. GRARD Le président, signé B. CHEVALDONNET La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2300523_20230731
Données disponibles
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