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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300523_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2023, Mme C A, représentée par Me Stoven Blanche, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Loiret lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active avec effet rétroactif à compter de sa suppression. Elle soutient que : - ses droits ont été suspendus depuis septembre 2021 ; elle est sans emploi, son avis d'impôt sur les revenus de 2020 confirme l'absence de ressources ; les sommes de 50 euros ou de 200 euros relevées sur ses comptes bancaires, reçues de ses enfants ou de leur père, sont destinées à l'entretien de ses enfants. Par un mémoire enregistré le 12 mai 2023, le département du Loiret demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer s'agissant des conclusions afférentes au droit au revenu de solidarité active à compter de juillet 2022 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient qu'une décision du 17 mars 2023 a ouvert à la requérante le droit au revenu de solidarité active à effet du 1er juillet 2022 et que la demande de versement de l'allocation avec effet rétroactif est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Stoven Blanche, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction qu'un contrôle de la caisse d'allocations familiales du Loiret réalisé en septembre 2021 a établi des omissions de déclaration concernant la situation familiale et financière de Mme A et de son ex-conjoint M. B E. Par une décision du 30 mars 2022, la requérante a été informée de sa radiation de la liste des bénéficiaires du RSA et de la suspension de son versement à effet de septembre 2021. Par une décision du 23 mai 2022, la caisse d'allocations familiales a notamment notifié à la requérante des indus de revenu de solidarité active majoré d'un montant de 2 721,24 euros, de revenu de solidarité active d'un montant de 15 019,64 euros, de prime de A de 381,12 euros et de prime de solidarité de 300 euros. Le recours préalable formé par la requérante a été rejeté par une décision du président du conseil départemental du Loiret du 8 juin 2022. Le 29 juillet 2022, Mme A a déposé une nouvelle demande de revenu de solidarité active, qui a été rejetée par le département du Loiret et notifié à la requérante par courrier de la caisse d'allocations familiales daté du 20 septembre 2022. Mme A a présenté un nouveau recours contre cette décision le 19 octobre 2022, sollicitant le bénéfice du revenu de solidarité active avec effet rétroactif à compter de sa suppression. En ce qui concerne le versement à effet rétroactif du revenu de solidarité active : 2. Il résulte de l'instruction que la décision du président du conseil départemental du 8 juin 2022 rejetant la réclamation préalable formée contre la décision du 23 mai 2022 portant notification des indus litigieux rappelle que le contrôle de la situation de la requérante a mis en évidence l'existence d'une vie maritale non déclarée et qu'en conséquence, Mme A restait redevable d'un indu de revenu de solidarité active de 17 740,88 euros. Cette décision, régulièrement notifiée à la requérante le 10 juin 2022, comportait une indication correcte des voies et délais de recours ouverts à son encontre. Le délai de recours ouvert contre cette décision a expiré le 11 août 2022. Il résulte également de l'instruction que la nouvelle demande de versement à effet rétroactif du revenu de solidarité active présentée le 29 juillet 2022 par Mme A ne faisait état d'aucun changement survenu dans les circonstances de droit et de fait et que la décision du 20 septembre 2022 rejetant cette demande est ainsi confirmative de la décision du 8 juin 2022 et n'a pu ainsi rouvrir le délai de recours contentieux. Ainsi, la réclamation préalable présentée le 19 octobre 2022 est sans incidence sur la recevabilité des conclusions de la requête de Mme A, qui sont tardives et doivent être rejetées. En ce qui concerne la demande de versement du revenu de solidarité active à compter de juillet 2022 : 3. Il résulte de l'instruction que par une décision du 17 mars 2023, postérieure à la requête, le département du Loiret a ouvert le droit à Mme A au revenu de solidarité active à effet de sa demande du 29 juillet 2022. La demande de la requérante est par suite devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois de juillet 2022. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc D Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2300523_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel