TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300523_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. D B conteste la décision du 18 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges a refusé de lui accorder la remise de sa dette d'un montant de 12 516,07 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active au titre de la période allant de juillet 2013 à janvier 2016. Il soutient que : - il y a lieu de mettre fin aux poursuites en vue de recouvrer cet indu dès lors qu'il a rembourser la majeure partie de cet indu ; - il est de bonne foi. Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2023, le département des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. B a commis de fausses déclarations, cette circonstance faisant obstacle à la remise de sa dette ; - le requérant n'établit pas être dans une situation de précarité qui justifierait que lui soit accordée la remise qu'il sollicite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Clémence Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a bénéficié du revenu de solidarité active à compter du mois de juillet 2013. A la suite d'échanges avec l'administration fiscale, la caisse d'allocations familiales (CAF) des Vosges a été informée du statut de travailleur non salarié de M. B, à qui elle a demandé des précisions au sujet de cette activité. Les informations apportées par M. B ont alors fait apparaître que celui-ci percevait des revenus qui ne lui permettaient pas de bénéficier du RSA. En date du 21 décembre 2016, M. B s'est vu notifier un indu de RSA d'un montant initial de 12 516,07 euros, dont 8 617,42 euros restent à sa charge compte tenu des paiements déjà effectués. La demande de remise de dette qu'il a présentée devant le président du conseil départemental des Vosges a été rejetée par une décision du 18 décembre 2022. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant, d'une part, l'annulation de cette décision et, d'autre part, à ce qu'une remise de sa dette lui soit accordée. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. En se bornant à produire son relevé de compte pour le mois de février 2023, M B, dont la requête est dépourvue d'un argumentaire relatif à sa situation financière, n'établit pas qu'il serait dans une situation de précarité telle qu'il serait dans l'impossibilité de faire face au remboursement des sommes qui lui sont réclamées. Il lui est par ailleurs possible, s'il le juge utile, de solliciter la mise en place d'un échéancier adapté à sa situation financière. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la bonne foi du requérant, remise en cause en défense, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il devrait se voir accorder une remise partielle ou totale de l'indu en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au département des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. La magistrate déléguée, C. A C La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2300523_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel